Validité et effets d’une promesse unilatérale de vente : enjeux d’enregistrement et de caducité.

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Validité et effets d’une promesse unilatérale de vente : enjeux d’enregistrement et de caducité.

L’Essentiel : L’affaire oppose la Sarl La Foncière du Rhin aux époux [P] concernant une promesse unilatérale de vente. Après que la Sarl n’ait pas levé l’option, les époux ont réclamé une indemnité d’occupation de 73 000 €. Suite à la saisine du tribunal, le décès de M. [X] [P] a conduit à l’intervention de ses héritiers, qui ont demandé la reprise de l’instance. Le tribunal a finalement déclaré la promesse nulle pour défaut d’enregistrement, rejetant ainsi la demande d’indemnité des consorts [P] et les condamnant aux dépens. Le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne une promesse unilatérale de vente entre la Sarl La Foncière du Rhin et les époux [P]. La Sarl n’ayant pas levé l’option, les époux [P] ont mis en demeure la société de payer une indemnité d’occupation de 73 000 € par lettre recommandée reçue le 10 mars 2023.

Procédures judiciaires

Suite à la mise en demeure, les époux [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 mai 2023 pour obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation. Le 1er octobre 2023, M. [X] [P] est décédé, et Mme [P] a informé la Sarl de son décès le 8 janvier 2024. Le 22 janvier 2024, elle a demandé au juge de la mise en état de constater l’interruption de l’instance.

Intervention des héritiers

Les héritiers de M. [X] [P], M. [A] [P] et M. [D] [P], ont intervenu dans la procédure et ont repris l’instance par conclusions électroniques le 11 mars 2024. Ils ont formulé plusieurs demandes au tribunal, notamment la constatation de la reprise de l’instance et la reconnaissance de leur créance sur la Sarl La Foncière du Rhin.

Arguments des parties

Les héritiers soutiennent que toutes les conditions de la promesse unilatérale de vente sont remplies pour exiger le paiement de l’indemnité d’occupation. Ils contestent la demande de nullité de la promesse par la Sarl, arguant que celle-ci n’a pas fait inscrire sa demande au livre foncier et que la promesse n’est pas nulle ni caduque.

Position de la Sarl La Foncière du Rhin

De son côté, la Sarl La Foncière du Rhin demande la nullité de l’acte conclu avec les époux [P], affirmant que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due. Elle soutient que la promesse est nulle en raison de l’absence de mention d’un bornage et de l’absence d’enregistrement dans les délais requis.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2022 était nulle pour défaut d’enregistrement. En conséquence, la demande des consorts [P] en paiement d’une indemnité d’immobilisation a été rejetée. Les consorts [P] ont été condamnés aux dépens et à verser 2 000 € à la Sarl au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile, sans qu’aucune raison ne justifie d’en écarter l’exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est régi par les articles 394 à 396 du Code de procédure civile.

Selon l’article 394, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Ce droit de désistement permet au demandeur de retirer sa demande sans avoir à justifier d’un motif particulier.

L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. »

Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Ainsi, si le défendeur n’a pas réagi, le juge peut déclarer le désistement parfait, comme le stipule l’article 396.

Dans le cas présent, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a informé la juridiction de son désistement, et la Cpam n’ayant pas présenté de défense, le désistement a été jugé parfait.

Quelles sont les conséquences du désistement d’instance ?

Le désistement d’instance entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, il conduit à l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la procédure engagée est définitivement close.

Cela est confirmé par l’article 396, qui stipule que « le juge déclare le désistement parfait » lorsque les conditions sont remplies.

Dans le cas de la S.A.S. TRANSPORTS JACOT, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance suite à son désistement.

De plus, le désistement entraîne le dessaisissement de la juridiction, ce qui signifie que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Enfin, le désistement peut également entraîner la condamnation du demandeur aux dépens de l’instance, comme cela a été décidé dans l’ordonnance.

Ainsi, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a été condamnée aux éventuels dépens de l’instance, conformément aux règles de procédure civile.

Quelles sont les implications pour la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) dans ce contexte ?

Dans le cadre de cette affaire, la Cpam de Lille-Douai a un rôle passif en tant que défendeur.

Étant donné qu’elle n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir, cela a des implications directes sur le désistement de la S.A.S. TRANSPORTS JACOT.

L’article 395 du Code de procédure civile stipule que l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas nécessaire si celui-ci n’a pas réagi.

Dans ce cas, la Cpam n’ayant pas contesté la demande, le tribunal a pu constater le désistement comme parfait.

Cela signifie que la Cpam ne peut pas revendiquer de droits ou de recours sur cette affaire, car l’instance est éteinte.

En conséquence, la Cpam est libérée de toute obligation de répondre ou de se défendre dans cette procédure, ce qui simplifie sa situation juridique.

Ainsi, le désistement de la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a eu pour effet de clore définitivement le litige sans que la Cpam ait eu à intervenir.

N° RG 23/04338 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5IB

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 23/04338 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5IB

Minute n°

Copie exec. à :

Me Antoine MARCANTONI
Me Franck MERKLING

Le

Le greffier

Me Antoine MARCANTONI
Me Franck MERKLING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [P], en qualité d’héritier de Monsieur [X] [P] et venant aux droits de ce dernier
né le 21 Janvier 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine MARCANTONI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 297

Monsieur [D] [P], en qualité d’héritier de Monsieur [X] [P] et venant aux droits de ce dernier
né le 28 Juin 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine MARCANTONI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 297

Madame [Y] [I] épouse [P]
née le 23 Novembre 1944 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Antoine MARCANTONI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 297

DEFENDERESSE :

LA SARL FONCIERE DU RHIN, représentée par son gérant M. [G] [B], lui-même représenté par M. [F] [B], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 395.037.336.,
dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

Par un acte authentique reçu par devant Maître [K] [N], notaire, le 11 mai 2021, M. [X] [P] et Mme [Y] [I] épouse [P] ont conclu une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la Sarl La Foncière du Rhin, qui l’a acceptée, portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4], pour un prix de 730 000 €, sous condition suspensive d’obtention d’un permis de démolir l’immeuble et de construire et d’un certificat de non opposition, la promesse étant consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2022 à 16 heures.

Le permis de démolir et construire a été délivré le 17 février 2022. 

Une seconde promesse, reprenant les mêmes termes que la première, a été conclue sous acte sous seing privé le 17 mars 2022 entre les mêmes parties, le bénéficiaire disposant d’un délai jusqu’au 29 juillet 2022 pour lever l’option.

Par un avenant des 26 et 27 juillet 2022, le délai de validité et la date extrême de réalisation de la promesse a été prorogée au 30 septembre 2022 à 17 heures.
 
Par un courrier électronique du 28 septembre 2022, la greffière en chef du tribunal administratif de Strasbourg a confirmé que le permis de construire n’avait pas fait l’objet d’un recours.

L’option n’a pas été levée par la Sarl La Foncière du Rhin. 

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 mars 2023, le conseil des époux [P] a mis en demeure la Sarl La Foncière du Rhin de payer une somme de 73 000 € au titre de l’indemnité d’occupation prévue à la promesse unilatérale de vente.

Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sarl La Foncière du Rhin le 22 mai 2023, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement d’une indemnité d’immobilisation.

M. [X] [P] est décédé le 1er octobre 2023.

Mme [P] a fait signifier à la Sarl La Foncière du Rhin l’acte de décès de M. [X] [P] le 8 janvier 2024.

Mme [P] a saisi le juge de la mise en état par conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2024 d’une demande tendant à ce que l’interruption de l’instance soit constatée.

Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [X] [P] et a invité la partie la plus diligente à régulariser la procédure à l’égard des héritiers.

M. [A] [P] et M. [D] [P] en leur qualité d’héritiers de M. [X] [P] sont intervenus volontairement à la procédure et par conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2024, M. [A] [P] et M. [D] [P] ès qualités et Mme [Y] [P] ont repris l’instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2024, M. [A] [P] et M. [D] [P], en leur qualité d’héritiers de M. [X] [P], et Mme [P] demandent au tribunal de :
– constater et ordonner la reprise de l’instance interrompue du fait du décès de M. [X] [P],
– dire et juger qu’ils sont recevables et fondés en leur action,
– dire et juger que leur créance sur la Sarl La Foncière du Rhin est établie,

– débouter la Sarl La Foncière du Rhin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la Sarl La Foncière du Rhin à leur verser la somme de 73 000 €,
– condamner la Sarl La Foncière du Rhin aux entiers dépens de l’instance et à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger qu’aucun motif de fait obstacle à l’exécution provisoire de droit.

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les conditions prévues par la promesse unilatérale de vente sont toutes remplies pour rendre exigible le paiement de l’indemnité d’occupation.

Ils exposent que la Sarl La Foncière du Rhin est irrecevable à demander à titre reconventionnel la nullité de la promesse unilatérale, dans la mesure où elle n’a pas faire inscrire au livre foncier sa demande.

Ils contestent que la promesse soit nulle, faisant valoir qu’elle l’a régulièrement enregistrée et que dans la mesure où il ne s’agit pas de vendre un terrain à bâtir, l’obligation de préciser si le bien a fait l’objet d’un bornage est inapplicable.

Ils contestent que la promesse soit caduque dans la mesure où toutes les conditions suspensives stipulées à l’acte ont été levées avant son terme.

Ils s’opposent encore à toute requalification de la promesse unilatérale en promesse synallagmatique.

Ils relèvent que l’acte s’inscrit dans le régime de la promesse unilatérale, une option étant donnée à la Sarl La Foncière du Rhin, qui n’était dès lors pas définitivement engagée dans la vente.

Ils contestent en conséquence que l’indemnité d’immobilisation puisse être requalifiée en clause pénale et, par conséquent, qu’elle puisse être modulée par le tribunal. 

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, la Sarl La Foncière du Rhin demande au tribunal de :
– prononcer la nullité de l’acte conclu avec les époux [P],
– juger que le paiement de l’indemnité d’immobilisation n’est pas dû,
– débouter en conséquence « les époux [P] » de toutes leurs demandes,
– à titre subsidiaire, constater, au besoin prononcer, la caducité de l’acte conclu avec les époux [P], les conditions suspensives n’ayant pas été réalisées et n’en ayant pas empêché la réalisation ;
– juger que le paiement de l’indemnité d’immobilisation n’est pas dû, n’ayant pas empêché la réalisation des conditions suspensives,
– débouter en conséquence « les époux [P] » de toutes leurs demandes,
– à titre infiniment subsidiaire, requalifier l’acte conclu avec les époux [P] en promesse synallagmatique de vente,
– juger en conséquence que l’indemnité d’immobilisation stipulée s’analyse en une clause pénale,
– juger que le paiement d’une clause pénale n’est pas dû, n’ayant commis aucune faute,
– débouter « les époux [P] » de toutes leurs demandes,
– à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique,
– condamner « les époux [P] » à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner « les époux [P] » aux entiers frais et dépens de la procédure.

À l’appui de ses prétentions, elle soutient être recevable à demander la nullité de la promesse, dans la mesure où l’inscription au livre foncier ne s’impose qu’aux demandes en nullité d’actes qui doivent eux-mêmes être publiés, ce qui n’est pas le cas de l’acte en l’espèce.

La Sarl La Foncière du Rhin fait valoir que le contrat est nul en raison de l’absence de mention d’un bornage, conformément à l’article L. 115-4 et L. 115-5 du code de l’urbanisme et en raison de l’absence d’enregistrement dans les dix jours suivant la conclusion de la promesse unilatérale de vente, conformément à l’article 1589-2 du code civil.

Elle précise subsidiairement que la promesse unilatérale de vente est caduque à défaut de preuve de l’accomplissement à temps des conditions suspensives stipulées à l’acte.

Encore subsidiairement, elle expose que le contrat doit être requalifiée en promesse synallagmatique de vente et, par conséquent que l’indemnité d’immobilisation doit être requalifiée en clause pénale.

Elle fait valoir que celle-ci n’est pas applicable, n’ayant commis aucune faute, et en tout état de cause que la clause pénale doit être ramenée à une somme symbolique. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire :

En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de prétentions formulées dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de la décision, mais dans ses motifs.

De même, si les consorts [P] exposent dans les motifs de leurs conclusions que la demande reconventionnelle formée par la Sarl La Foncière du Rhin tendant à obtenir la nullité de la promesse unilatérale de vente est irrecevable pour ne pas avoir été inscrite au livre foncier par application de l’article 38-4 de la loi du 1er juin 1924, aucune prétention n’est formée à ce titre au dispositif de leurs conclusions, les consorts [P] demandant que la sarl La Foncière du Rhin soit déboutée de ses demandes, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette prétention.

Il sera en tout état de cause ajouté, à supposer que la demande de nullité de la promesse unilatérale de vente soit une demande reconventionnelle et non une défense au fond, que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° statuer sur les fins de non-recevoir…

Ainsi, faute de saisine du juge de la mise en état, exclusivement compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, les consorts [P] n’étaient plus recevables à soulever une telle fin de non-recevoir devant le tribunal.

Sur la nullité de la promesse unilatérale de vente :

L’article 1589-2 du code civil dispose qu’est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble […] si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.

Il résulte des éléments du dossier que M. et Mme [P] et la Sarl La Foncière du Rhin ont signé :
– un acte authentique de promesse unilatérale de vente le 11 mai 2022 devant notaire,
– une promesse unilatérale de vente par un acte sous seing privé du 17 mars 2022,
– un avenant signé les 26 et 27 juillet 2022 enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 5] le 4 août 2022.

La promesse unilatérale de vente du 11 mai 2022, qui par sa forme n’était pas soumise à l’enregistrement prévu à l’article 1589-2 du code civil précité, est caduque pour avoir expiré avant l’accomplissement de l’une de ses conditions suspensives.

La promesse unilatérale de vente du 17 mars 2022 sur laquelle ne figure aucun nom de notaire ni aucune signature de notaire est un acte sous seing privé soumis aux dispositions de l’article 1589-2 du code civil.

Or, les consorts [P] ne rapportent pas la preuve que la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2022 a été enregistrée au service de l’enregistrement compétent, aucune mention à cet effet apparaissant sur ledit acte.

Si l’avenant signé les 26 et 27 juillet 2022 par les époux [P] et par la Sarl La Foncière du Rhin, ayant pour seul objet de proroger la date de réalisation de la promesse unilatérale de vente au 30 septembre 2022 et ne modifiant pas l’économie substantielle de la promesse, a été dûment enregistré le 4 août 2022, soit dans le délai de dix jours de l’article 1589-2 du code civil, cet enregistrement ne peut avoir pour effet de régulariser l’absence d’enregistrement de la promesse unilatérale de vente du 17 mars 2022 sur laquelle la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation est fondée.

Un avenant à un acte nul ne saurait en effet produire d’effet à lui seul, étant rappelé que l’avenant avait pour seul objet de proroger le délai de validité de la promesse sans modifier une quelconque autre clause de la promesse.

La promesse unilatérale de vente du 17 mars 2022 est ainsi nulle pour défaut d’enregistrement.

La promesse unilatérale de vente du 17 mars 2022 étant nulle, la demande en paiement d’une indemnité d’immobilisation sur le fondement de cet acte par les consorts [P] ne peut en conséquence qu’être rejetée.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Les consorts [P], qui succombent, seront condamnés aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [P] – la demande de la Sarl La Foncière du Rhin étant dirigée à l’encontre des « époux [P] » – sera condamnée à payer à la Sarl La Foncière du Rhin la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par les consorts [P] sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ANNULE la promesse unilatérale de vente sous seing privé conclue le 17 mars 2022 entre, d’une part, M. [X] [P] et Mme [Y] [I] épouse [P] et, d’autre part, la Sarl La Foncière du Rhin,

DÉBOUTE M. [A] [P] et M. [D] [P], tous deux en leur qualité d’héritiers de M. [X] [P], et Mme [Y] [I] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE M. [A] [P] et M. [D] [P], tous deux en leur qualité d’héritiers de M. [X] [P], et Mme [Y] [I] épouse [P] aux dépens,

CONDAMNE Mme [Y] [I] épouse [P] à payer à la Sarl La Foncière du Rhin la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.

Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ


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