L’Essentiel : Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’un appartement et de deux places de stationnement dans la copropriété Villa Mathilda à [Localité 5]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par AEDES Grand Genève, a envoyé plusieurs mises en demeure, sans réponse. Le 20 septembre 2024, une assignation a été déposée au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Le tribunal a constaté la dette des propriétaires, les condamnant à verser 1 910,06 € pour charges, 360 € pour frais de dossier, 250 € en dommages et intérêts, et 1 000 € selon l’article 700 du code de procédure civile.
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Propriétaires et biens concernésMonsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’un appartement, d’un garage et d’un parking, constituant les lots n° 71, 24 et 119 de la copropriété de l’immeuble Villa Mathilda, situé à [Localité 5], au [Adresse 1] dans le département de l’Ain. Mises en demeure et assignationEn raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société AEDES Grand Genève, a adressé plusieurs mises en demeure à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G], la dernière en date du 28 juin 2024, restées sans réponse. Le 20 septembre 2024, le syndicat a assigné les propriétaires devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir le paiement de diverses sommes dues. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé le paiement de 1 910,06 € pour les charges de copropriété et les frais de mise en demeure, 360 € pour les frais de constitution du dossier, 500 € en dommages et intérêts, et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L’affaire a été entendue le 15 octobre 2024, mais les propriétaires n’ont pas comparu. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que les propriétaires étaient redevables de la somme de 1 910,06 € pour charges et cotisations de fonds de travaux échues, ainsi que de 360 € pour les frais de constitution de dossier. Les retards de paiement ont causé des difficultés financières pour la gestion de l’immeuble, justifiant ainsi l’octroi de 250 € en dommages et intérêts. Jugement renduLe tribunal a condamné Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 1 910,06 € pour les arriérés de charges, 360 € pour les frais de dossier, 250 € en dommages et intérêts, et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les propriétaires ont également été condamnés aux dépens. Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de surendettement ?L’article R. 713-7 du code de la consommation précise que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Cet appel doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, comme le stipulent les articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il est donc essentiel que l’appelant respecte ce délai pour que son recours soit recevable. En l’espèce, Monsieur [M] a interjeté appel le 15 avril 2024, ce qui est dans le délai imparti. Cependant, la recevabilité de l’appel dépend également de la comparution de l’appelant à l’audience, comme le prévoit l’article 468 du code de procédure civile. Cet article indique que si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Ainsi, la non-comparution de Monsieur [M] à l’audience du 14 octobre 2024 a des conséquences sur la recevabilité de son appel. Quelles sont les conséquences de la non-comparution de l’appelant à l’audience ?L’article 468 du code de procédure civile stipule que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Dans le cas où aucune des parties n’est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours. Cela signifie que l’absence de Monsieur [M] à l’audience a conduit à la caducité de son appel, car aucun intimé n’était présent pour requérir une décision sur le fond. De plus, l’article 946 du code de procédure civile précise que la procédure est orale, ce qui renforce l’importance de la comparution des parties. En conséquence, la cour a été contrainte de prononcer la caducité de l’appel de Monsieur [M] en raison de son absence. Quels sont les effets d’une décision de caducité d’appel ?La caducité d’un appel entraîne l’irrecevabilité de la demande d’appel, ce qui signifie que la décision initiale du juge des contentieux de la protection reste en vigueur. En l’espèce, la cour a prononcé la caducité de l’appel de Monsieur [M] concernant le jugement du 7 mars 2024 et le jugement rectificatif du 15 avril 2024. Cela signifie que les mesures imposées par le juge, notamment le plan de rééchelonnement des dettes, demeurent applicables. De plus, l’article 468 du code de procédure civile permet à la cour de condamner l’appelant aux dépens de l’appel. Ainsi, Monsieur [M] a été condamné aux entiers dépens de l’appel, ce qui représente une charge financière supplémentaire pour lui. En résumé, la caducité d’un appel a pour effet de maintenir la décision contestée et d’imposer des frais à l’appelant. Quelles sont les implications de la décision de la cour sur la situation financière de Monsieur [M] ?La décision de la cour de prononcer la caducité de l’appel a des implications directes sur la situation financière de Monsieur [M]. En effet, le jugement du 7 mars 2024, qui a fixé le montant de la mensualité de remboursement à 450 euros, reste en vigueur. Cela signifie que Monsieur [M] devra continuer à respecter ce plan de remboursement sur une durée de 84 mois, sans possibilité de le modifier à la suite de son appel. De plus, le montant minimum des ressources à laisser à sa disposition a été fixé à 1466,36 euros, ce qui doit lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Cependant, la charge de 450 euros par mois peut encore être difficile à gérer, surtout si ses ressources sont limitées. En conclusion, la caducité de l’appel a pour effet de maintenir les obligations financières de Monsieur [M] telles qu’établies par le jugement initial, sans possibilité de révision. |
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02758 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3PJ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. VILLA MATHILDA sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.AR.L. AEDES GRAND GENEVE, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDEUR
et
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
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Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] sont propriétaires d’un appartement, d’un garage et d’un parking, constituant les lots n° 71, 24 et 119 de la copropriété de l’immeuble Villa Mathilda, situé à [Localité 5], au [Adresse 1] (département de l’Ain).
En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda , représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand Genève a adressé à Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] plusieurs mises en demeure, la dernière en date du 28 juin 2024, lesquelles sont restées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés à lui payer :
– la somme de 1 910,06 € correspondant au charges de copropriété, côtisations de fonds de travaux échues et frais de mise en demeure non réglés ;
– la somme de 360 € correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
– la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
– la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Sur les demandes principales
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, » à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l’article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles « .
Le présent article est applicable aux côtisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] (notamment réglement de copropriété, PV d’assemblée générale, contrat de syndic, appels de fonds 2021/2024, extraits de compte, mises en demeure) :
– qu’en date du 20 Août 2024, -décompte arrêté au 3ème trimestre 2024- Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] étaient redevables de la somme de 1 910,06 € au titre des charges et des côtisations de fonds de travaux échues non réglées et des frais de mise en demeure (prévus au contrat de syndic) ;
– qu’une dernière mise en demeure leur a été adressée le 28 juin 2024 mais que la dette n’a pas été régularisée à ce jour ;
– qu’au titre du contrat de syndic, la constitution du dossier pour transmission à l’avocat est facturée 360 € TTC.
Il en résulte que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda à hauteur de la somme de 1 910,06 € au titre de l’arriéré de charges et cotisations de fonds travaux déja échues, outre frais de mise en demeure et de la somme de 360 € au titre des frais de constitution de dossier pour transmission à l’avocat sont fondées dans leur principe et dans leur quantum.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
En outre, les retards de paiement de Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l’immeuble au préjudice direct de l’ensemble des copropriétaires.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme 250 € au titre du préjudice financier subi.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 3] une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda la somme de 1910,06 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et cotisations de fonds de travaux échues, outre frais de mise en demeure et la somme de 360 € au titre des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mathilda la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [G] et Madame [O] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
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