L’Essentiel : La société HOIST FINANCE AB a engagé une saisie immobilière contre Mme [U] [S] suite à un commandement de payer. Le 4 septembre 2023, Mme [U] [S] a été assignée devant le juge de l’exécution. Cependant, le 20 octobre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa recevabilité, suspendant ainsi la saisie pour deux ans. Malgré un second dossier de surendettement déposé en février 2024, la commission l’a jugé irrecevable. Le 12 août 2024, le tribunal a infirmé cette décision, rétablissant la recevabilité de Mme [U] [S] et suspendant la saisie immobilière jusqu’à l’approbation d’un plan de redressement.
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Contexte de la Saisie ImmobilièreLa société HOIST FINANCE AB a engagé une procédure de saisie immobilière concernant une maison d’habitation appartenant à Mme [U] [S], suite à un commandement de payer daté du 30 mai 2023 et publié le 13 juillet 2023. Ce bien est situé à [Adresse 2] à [Localité 8] et est enregistré au cadastre sous la section AI n°[Cadastre 6]. Assignation et Dépôt des Conditions de VenteLe 4 septembre 2023, HOIST FINANCE AB a assigné Mme [U] [S] devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation relative à la saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 septembre 2023, marquant une étape importante dans la procédure. Procédure de SurendettementLe 20 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré Mme [U] [S] recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement. Cette décision a conduit à un jugement du 30 janvier 2024, qui a suspendu la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans. Évolution de la Situation de SurendettementMme [U] [S] a déposé un second dossier de surendettement le 14 février 2024, mais la commission a déclaré ce dossier irrecevable le 20 mars 2024. En réponse, Mme [U] [S] a formé un recours le 2 avril 2024, qui a été examiné par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE. Décision de Recevabilité et Suspension de la SaisieLe 12 août 2024, le tribunal a infirmé la décision de la commission et a déclaré Mme [U] [S] recevable à la procédure de surendettement. Cette décision a entraîné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par HOIST FINANCE AB, qui ne pourra reprendre qu’en cas de non-respect du plan de redressement. Conclusion du JugementLe juge de l’exécution a constaté la suspension de la saisie immobilière jusqu’à l’approbation du plan de redressement, précisant que cette suspension ne peut excéder deux ans. Il a également stipulé que la partie la plus diligente devra demander la reprise de l’instance si nécessaire. Le jugement sera mentionné en marge des publications de saisie immobilière. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la responsabilité en cas d’incendie dans un parking privé ?La responsabilité en cas d’incendie dans un parking privé peut être examinée sous l’angle de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui régit les accidents de la circulation. Cette loi s’applique aux victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, même si ceux-ci sont stationnés. Cependant, l’article 1er de cette loi précise que son application est exclue lorsque l’incendie a pour origine un acte volontaire, quel qu’en soit l’auteur. Ainsi, dans le cas présent, l’existence de deux foyers distincts d’incendie, éloignés de 25 mètres, et la présence de squatteurs dans le parking, laissent supposer une intervention humaine délibérée. Cela signifie que si l’incendie est causé par un acte volontaire, la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas, et la responsabilité pourrait être engagée sur d’autres bases, notamment la responsabilité délictuelle. Quelles sont les implications de la subrogation en matière d’assurance ?La subrogation en matière d’assurance est régie par l’article L.121-12 du Code des assurances. Cet article stipule que l’assureur qui a indemnisé un assuré est subrogé dans les droits de ce dernier contre le tiers responsable du dommage. Dans le cas présent, AXA France, en tant qu’assureur de la RIVP, a demandé à être indemnisée par la MATMUT, l’assureur de M. [W]. Pour que la subrogation soit valable, AXA France doit prouver qu’elle a effectivement indemnisé la RIVP pour les dommages causés par l’incendie. Il est essentiel de démontrer que le paiement a été effectué, ce qui peut être contesté si l’assureur ne produit pas de preuve suffisante, comme un relevé de paiement ou un chèque. Dans cette affaire, la MATMUT a contesté la preuve de la subrogation, arguant qu’AXA France n’avait pas fourni de preuve adéquate de l’indemnisation versée. Comment se détermine la responsabilité en cas de dommages causés par un incendie ?La détermination de la responsabilité en cas de dommages causés par un incendie repose sur l’analyse des circonstances de l’incendie et des preuves disponibles. En vertu du principe général de la responsabilité civile, il faut établir un lien de causalité entre la faute, le dommage et le préjudice. Dans le cadre d’un incendie, il est crucial de déterminer si l’incendie a été causé par une négligence, un accident ou un acte volontaire. Dans cette affaire, les experts ont conclu à la présence de deux foyers distincts, ce qui suggère une origine criminelle. La jurisprudence a établi que si l’incendie est causé par un acte volontaire, la responsabilité de l’assureur peut être engagée, mais la loi du 5 juillet 1985 ne s’applique pas. Ainsi, la MATMUT a pu soutenir que la responsabilité de M. [W] ne pouvait pas être engagée sous cette loi, ce qui a conduit à la décision de débouter AXA France et la RIVP de leurs demandes. Quelles sont les conséquences d’une décision de déboutement en matière d’assurance ?Le déboutement d’une partie dans une affaire d’assurance a des conséquences significatives, tant sur le plan financier que sur le plan juridique. Lorsque le tribunal déboute une partie, cela signifie qu’elle n’a pas réussi à prouver ses prétentions. Dans le cas présent, AXA France et la RIVP ont été déboutées de leurs demandes d’indemnisation, ce qui implique qu’elles ne recevront pas de compensation pour les dommages subis. De plus, le tribunal a condamné AXA France et la RIVP à verser des frais de justice à la MATMUT, ce qui représente un coût supplémentaire pour elles. Enfin, cette décision peut également avoir des implications sur la réputation des assureurs et leur relation avec leurs clients, car un déboutement peut être perçu comme un manque de diligence dans la gestion des sinistres. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 26 Novembre 2024
N° RG 23/00182 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGXD
Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 7] – [Localité 1] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 4] – [Localité 5], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP [G] [E], Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant expressément le prêt n° 65096154 et nommément « [S]*[P]»
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Marion CORDIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIE SAISIE
Madame [P] [U] [S]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 mai 2023 publié le 13 juillet 2023 volume 2023 S n°173 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, la société HOIST FINANCE AB a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section AI n°[Cadastre 6], appartenant à Mme [U] [S].
Par exploit du 4 septembre 2023, signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 septembre 2023.
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise en date du 20 octobre 2023 déclarant Mme [U] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Vu le jugement du 30 janvier 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [U] [S] pour une durée ne pouvant excéder deux ans ;
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance du créancier poursuivant notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 et au créancier inscrit ;
Vu le second dossier de surendettement déposé par Mme [U] [S] auprès de la commission le 14 février 2024 ;
Vu la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement en date du 20 mars 2024 ;
Vu le recours formé par Mme [U] [S] par courrier recommandé le 2 avril 2024 à l’encontre de cette décision ;
Vu le jugement en date du 12 août 2024 rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE ayant infirmé la décision rendue par la commission de surendettement le 20 mars 2024 et déclaré Mme [U] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, par lesquelles le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de prononcer la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à l’encontre de Mme [U] [S] sur le bien susmentionné, en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement et du jugement rendu le 12 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
– par décision du 20 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [U] [S] au titre de la procédure de surendettement des particuliers, en raison de son activité de professionnelle indépendante,
– par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise 2 avril 2024, Mme [U] [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision,
– par jugement du 12 août 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, statuant en matière de surendettement, a déclaré Mme [U] [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et renvoyé le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour examen de sa situation.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la société HOIST FINANCE AB, qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [U] [S] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 30 mai 2023 publié le 13 juillet 2023 volume 2023 S n°173 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [T] [R], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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