L’Essentiel : La société FONCIERE HABITAT et la SCI THYLEL ont obtenu un permis de construire le 26 novembre 2020 et ont assigné plusieurs parties en référé pour désigner un expert, en raison de l’impact potentiel de leur projet sur les bâtiments voisins. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le juge a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer l’état des bâtiments adjacents et analyser les conséquences des travaux. L’expert devra convoquer les parties, examiner le site et rédiger un rapport dans un délai de huit mois, avec une provision de 6.000 euros à consigner par les demandeurs.
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Contexte de l’affaireLa société FONCIERE HABITAT et la SCI THYLEL, propriétaire d’un terrain à [Adresse 22], ont obtenu un permis de construire valant démolition le 26 novembre 2020. Elles ont assigné plusieurs parties en référé devant le tribunal judiciaire d’Evry pour obtenir la désignation d’un expert en raison de l’impact potentiel de leur projet sur les bâtiments voisins. Déroulement de l’audienceLors de l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs ont présenté leurs arguments et pièces justificatives. La société VEOLIA Ile-De-France a contesté la demande, tandis que d’autres défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu. Le juge a renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées pour plus de détails sur les prétentions des parties. Décision du jugeLe juge a ordonné une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime de conserver des preuves avant tout procès. L’expert désigné a pour mission d’évaluer l’état des bâtiments voisins et d’analyser l’impact des travaux de démolition et de construction. Il devra également examiner les éventuels dommages causés par les travaux. Modalités de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents, se rendre sur le site et dresser un état descriptif technique. Il devra également évaluer les précautions prises pour éviter des dommages et donner son avis sur les servitudes et troubles potentiels. Un rapport définitif devra être déposé dans un délai de huit mois. Consignation et fraisUne provision de 6.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par les demandeurs dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens sont laissés à la charge de la SCI THYLEL et de la société FONCIERE HABITAT. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée en référé, il faut : 1. **Un motif légitime** : Cela implique qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve avant le procès. 2. **Un lien avec le litige** : La preuve doit être pertinente pour la solution du litige à venir. 3. **Une demande d’un intéressé** : La demande peut être faite par toute personne ayant un intérêt à agir dans le litige. En l’espèce, la SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT ont justifié leur demande d’expertise par l’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins, ce qui constitue un motif légitime. Comment le juge des référés statue en cas de non-comparution des défendeurs selon l’article 472 du code de procédure civile ?L’article 472 du code de procédure civile précise que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que même en l’absence de comparution des défendeurs, le juge peut rendre une décision sur le fond de l’affaire. Toutefois, il doit s’assurer que : 1. **La demande est régulière** : Cela implique que les conditions de forme et de fond de la demande soient respectées. 2. **La demande est recevable** : Le juge doit vérifier que la demande est faite par une personne ayant qualité pour agir. 3. **La demande est bien fondée** : Le juge doit évaluer le bien-fondé des arguments présentés par le demandeur. Dans cette affaire, bien que certains défendeurs n’aient pas comparu, le juge a pu statuer sur la demande d’expertise en se fondant sur les éléments fournis par la SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT. Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de cette mesure d’expertise ?L’ordonnance du juge des référés précise plusieurs obligations pour l’expert désigné, conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile. Ces obligations incluent : 1. **Convoquer les parties** : L’expert doit convoquer toutes les parties concernées, en utilisant des moyens de communication appropriés. 2. **Se rendre sur le site** : L’expert doit visiter le site du projet de construction en présence des parties ou après les avoir dûment appelées. 3. **Communiquer des documents** : Il doit se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il juge utiles pour sa mission. 4. **Dresser un état descriptif technique** : L’expert doit établir un état descriptif des immeubles et infrastructures concernés, en notant toute altération ou faiblesse apparente. 5. **Rédiger un rapport** : À l’issue de sa mission, l’expert doit fournir un rapport détaillé, incluant ses constatations et analyses, ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre. Ces obligations visent à garantir que l’expertise soit réalisée de manière rigoureuse et transparente, permettant ainsi au juge de disposer d’éléments factuels pour trancher le litige. Quelles sont les conséquences d’une non-consignation de la provision pour l’expert ?L’ordonnance précise que « faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si la provision de 6.000 euros n’est pas consignée dans le délai imparti de six semaines, plusieurs conséquences peuvent en découler : 1. **Caducité de la désignation** : L’expert ne pourra plus exercer sa mission, ce qui empêche la réalisation de l’expertise. 2. **Impact sur la procédure** : La non-consignation peut retarder la procédure judiciaire, car les parties devront éventuellement recommencer le processus d’expertise. 3. **Responsabilité des demandeurs** : La SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT pourraient être tenues responsables des conséquences de cette non-consignation, notamment en termes de frais supplémentaires. Il est donc crucial pour les parties de respecter ce délai afin d’assurer la continuité de la procédure et le bon déroulement de l’expertise. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL5U
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. THYLEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
S.A.S. FONCIERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], représenté par la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par la S.A.S. DWELLING
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni constitué
S.C.I. [Adresse 20]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1707
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], représenté par la S.A.S. ORALIA GARRAUD ET MAILLET
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
E.P.I.C. OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni constitué
Commune de [Localité 28]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. BECRI
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
Société VEOLIA IDF
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
Société RTE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE HABITAT et la SCI THYLEL, cette dernière propriétaire d’un terrain sis [Adresse 22], cadastré section I n°[Cadastre 6] et titulaire d’un arrêté de permis de construire valant démolition n° PC 92044 20 D1082 délivré par le maire de cette commune le 26 novembre 2020 ont, par acte délivré les 18, 19, 23 et 26 septembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
– l’EPIC OPDH92 HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH,
– la commune de [Localité 28],
– la SAS BUREAU D’ETUDES DE COORDINATION ET DE REALISATION IMMOBILIERE » BECRI « ,
– la société VEOLIA Ile-De-France,
– la société RTE,
– la société ENEDIS,
– le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] pris en la personne de son syndic la SAS ORALIA GARRAUD & MAILLET,
– la SCI [Adresse 20],
– le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE,
– le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] pris en la personne de son syndic la SAS DWELLING,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société VEOLIA Ile-De-France, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions en réponse formant protestations et réserves au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] pris en la personne de son syndic la SAS ORALIA GARRAUD & MAILLET et la SCI [Adresse 20], représentés par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée aux termes de leurs courriers officiels adressés aux demandeurs.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SCI THYLEL et de la société FONCIERE HABITAT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [R] (de) [N]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 25]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 24] à [Localité 26] ([Courriel 27]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 24] à [Localité 26] ([Courriel 29] / Tél : [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX021]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI THYLEL et la société FONCIERE HABITAT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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