Évaluation des impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes

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Évaluation des impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes

L’Essentiel : L’affaire concerne un projet immobilier pour lequel la partie demanderesse a obtenu un permis de construire le 14 juin 2021. Ce projet a suscité des réserves de la part du défendeur, inquiet des impacts sur les propriétés voisines. Une assignation en référé a été déposée le 16 octobre 2024, entraînant l’ordonnance d’une expertise par le juge. Monsieur [H] [M] a été désigné pour évaluer les effets des travaux et établir un rapport. La partie demanderesse doit consigner 10 000 euros pour les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un projet immobilier initié par la partie demanderesse, qui a obtenu un permis de construire en date du 14 juin 2021. Ce projet est situé à l’adresse mentionnée dans le dossier, et a suscité des protestations de la part du défendeur, qui a formulé des réserves à l’égard de l’impact potentiel des travaux sur les propriétés avoisinantes.

Procédure judiciaire

Une assignation en référé a été déposée le 16 octobre 2024, permettant d’entendre les parties et de statuer sur la demande d’expertise. Conformément aux articles du code de procédure civile, le juge a examiné la recevabilité de la demande et a constaté l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction.

Ordonnance d’expertise

Le juge a ordonné une expertise, désignant Monsieur [H] [M] pour réaliser cette mission. L’expert devra évaluer les impacts des travaux sur les propriétés voisines, dresser des états descriptifs des immeubles concernés et fournir un rapport détaillé sur les éventuels désordres causés par les travaux.

Conditions de l’expertise

L’expert est chargé de définir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et de communiquer avec les parties sur les avancées de son travail. Il devra également fournir des éléments techniques permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et préjudices éventuels.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse est condamnée à consigner une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 28 janvier 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et rapports au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans les délais impartis, avec possibilité de prorogation si nécessaire.

Conclusion de l’ordonnance

La partie demanderesse est condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. L’ordonnance a été rendue à Paris le 26 novembre 2024, signée par le Président et le Greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en référé selon le Code de procédure civile ?

La recevabilité d’une demande en référé est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 472.

Cet article stipule que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, pour qu’une demande en référé soit recevable, elle doit respecter les conditions de forme et de fond.

En l’espèce, la partie demanderesse a présenté une assignation en référé, ce qui implique qu’elle a respecté les exigences procédurales.

De plus, l’article 145 du même code précise qu’il doit exister un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Dans cette affaire, le juge a reconnu l’existence d’un motif légitime, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une expertise.

Il est donc essentiel que la demande soit fondée sur des éléments concrets et qu’elle soit justifiée par des motifs légitimes pour être considérée comme recevable.

Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire ?

L’expert désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire a des droits et obligations clairement définis par le Code de procédure civile, notamment dans les articles 232 à 255 et 263 à 284-1.

L’expert doit, en premier lieu, procéder à une mission d’expertise impartiale et objective, en prenant en compte les éléments fournis par les parties.

Il doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations, en concertation avec les parties, et les tenir informées de l’avancement de sa mission.

L’article 276 alinéa 2 précise que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai fixé pour le dépôt des dernières observations.

Cela signifie que l’expert doit respecter les délais qu’il impose et informer les parties de ces délais.

En cas d’urgence, l’expert a le droit de prendre des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation de la situation, comme le stipule l’article 263.

Il doit également fournir tous les éléments techniques ou de fait nécessaires pour permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise dans le délai imparti ?

Le défaut de consignation des frais d’expertise dans le délai imparti a des conséquences significatives, comme le prévoit l’ordonnance rendue dans cette affaire.

En effet, il est stipulé que faute de consignation de la provision dans le délai de 10000 euros fixé, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.

Cette règle est essentielle pour garantir le bon déroulement de l’expertise et éviter des abus de la part des parties.

L’article 155 du Code de procédure civile précise que l’expertise doit être suivie par le juge du service du contrôle des expertises, ce qui implique que le respect des délais est crucial.

Si la partie demanderesse ne respecte pas ce délai, elle risque de perdre la possibilité de faire examiner son dossier par l’expert, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l’issue du litige.

Ainsi, la consignation des frais d’expertise est une condition préalable à la poursuite de la procédure d’expertise et à la protection des droits des parties.

Comment se déroule la procédure d’expertise et quelles sont les étapes clés ?

La procédure d’expertise se déroule en plusieurs étapes clés, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Tout d’abord, l’expert doit prendre connaissance du projet immobilier et des documents fournis par les parties.

Il doit ensuite établir un calendrier prévisionnel de ses opérations, en concertation avec les parties, et les tenir informées de l’avancement de sa mission.

L’expert doit également dresser un état des existants, en visitant les immeubles concernés et en établissant des états descriptifs et qualitatifs.

Il est également prévu qu’il procède à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, terrassement et gros œuvre, si des désordres sont allégués.

L’expert doit fournir un pré-rapport et un rapport définitif, contenant tous les éléments techniques nécessaires pour permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et préjudices.

Enfin, l’expert doit déposer ses rapports au greffe du Tribunal judiciaire dans les délais impartis, sous peine de sanctions.

Ces étapes sont essentielles pour garantir la transparence et l’efficacité de la procédure d’expertise.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57BR

AS M N° :1

Assignation du :
16 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDERESSE

Société LES [26]
[Adresse 7]
[Localité 15]

représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 27] RIVE DROITE
[Adresse 9]
[Localité 18]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444

Société SOPIC
[Adresse 8]
[Localité 18]

non représentée

Société BTF ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 23]

non représentée

Société AFFINE DESIGN ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 17]

non représentée

Société EGIS – BATIMENTS ILS DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 21]

non représentée

Société QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 20]

non représentée

Société SOCOTEC SMART SOLUTIONS
[Adresse 24]
[Localité 22]

non représentée

Société LA VILLE DE[Localité 27]
[Adresse 29]
[Localité 16]

non représentée

Société SAS [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 19]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 16 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] ;

Vu le permis de construire en date du 14 juin 2021 – PC 075 116 20 V0028 ;

Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au défendeur représenté de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [H] [M]
[Adresse 12]
☎ :[XXXXXXXX01]

avec mission de :

– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :

– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;

– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;

– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

– disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

✭✭

Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 28 janvier 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 juillet 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 28 juillet 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 28]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 30]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX025]
BIC : [XXXXXXXXXX031]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [H] [M]
Consignation : 10000 €
par Société LES [26]

le 28 Janvier 2025

Rapport à déposer le : 28 Juillet 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 28].


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