Prolongation de la rétention : enjeux de la protection des droits des étrangers et des considérations de santé mentale.

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Prolongation de la rétention : enjeux de la protection des droits des étrangers et des considérations de santé mentale.

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Marseille a prolongé la rétention de M. [U], un ressortissant tunisien, pour quinze jours supplémentaires en raison de son obstruction à l’exécution d’un arrêté préfectoral d’éloignement. Lors de l’audience, M. [U] a exprimé son désespoir face à un retour en Tunisie, évoquant des problèmes de santé mentale et une tentative de suicide. Son avocat a plaidé contre la prolongation, soulignant la situation dramatique de son client, qui a toujours eu un titre de séjour. La décision a été notifiée le 26 novembre 2024, permettant à M. [U] d’interjeter appel dans les 24 heures.

Ordonnances de maintien en rétention

Le tribunal judiciaire de Marseille a émis plusieurs ordonnances concernant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. La première ordonnance, datée du 01/10/2024, a prolongé ce maintien pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, en date du 27/10/2024, a prolongé ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 25 novembre 2024, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet du Var. Bien que le Préfet ait été régulièrement avisé, il n’était pas représenté lors de la procédure. La personne concernée a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, Me Maeva Laurens, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenue avec son client.

Situation de la personne concernée

La personne concernée, M. [I] [U], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui imposant de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour. Cet arrêté a été notifié le 05/08/2024, moins de trois ans avant la décision de placement en rétention, intervenue le 27/09/2024.

Droits de la personne en rétention

Le juge a rappelé à M. [U] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention, conformément aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également été précisé que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans certaines circonstances.

Déclarations de M. [U]

Lors de l’audience, M. [U] a exprimé son désespoir face à un éventuel retour en Tunisie, affirmant qu’il se suiciderait s’il devait quitter la France sans ses enfants. Il a également mentionné avoir été le principal responsable de l’éducation de ses enfants et a évoqué des problèmes de santé mentale.

Observations de l’avocat

L’avocat de M. [U] a souligné que son client avait toujours eu un titre de séjour et que la situation actuelle était dramatique. Il a mentionné une tentative de suicide et des agressions subies au centre de rétention, demandant au juge de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention.

Décision du juge

Le juge a décidé de prolonger exceptionnellement la rétention de M. [U] pour une période de quinze jours, en raison de son obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il a rappelé à M. [U] ses droits pendant la rétention et les possibilités de recours contre les décisions le concernant.

Notification et recours

La décision a été notifiée à M. [U] le 26 novembre 2024, lui permettant d’interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification. Le juge a également informé le Préfet et le Ministère public de leur droit d’appel. La mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11/12/2024 à 18h58.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de péremption d’un commandement de payer valant saisie immobilière ?

La péremption d’un commandement de payer valant saisie immobilière est régie par plusieurs dispositions législatives.

Selon l’article 694 du code de procédure civile ancien, abrogé par l’ordonnance n°2006-641 du 21 avril 2006, il est stipulé que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication,

il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication.

De plus, l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021, précise que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si,

dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Dans l’affaire en question, les commandements de 2004 et 2007 n’ont pas été suivis d’une adjudication ou d’un jugement prorogeant le délai, ce qui entraîne leur péremption.

Quel est l’intérêt à agir du Syndicat de copropriétaires dans cette affaire ?

Le Syndicat de copropriétaires a un intérêt à agir en radiation des commandements de saisie immobilière, car il a obtenu des jugements condamnant Mme [K] [Y] [Z] à lui payer des sommes au titre de charges de copropriété impayées.

Ces jugements ont été signifiés respectivement le 21 février 2022 et le 30 juin 2023.

L’article 31 du code de procédure civile stipule que « toute personne qui justifie d’un intérêt à agir peut introduire une action en justice ».

Dans ce cas, le Syndicat justifie son intérêt par le fait que la mention des commandements publiés en 2005 et 2008, tous deux périmés,

fait obstacle à la publication d’un nouveau commandement valant saisie immobilière sur les mêmes biens du débiteur.

Ainsi, la radiation des commandements est nécessaire pour permettre au Syndicat d’exercer ses droits.

Quelles sont les conséquences de la péremption des commandements de saisie immobilière ?

La péremption des commandements de saisie immobilière entraîne plusieurs conséquences juridiques.

Tout d’abord, selon l’article R321-20 du code des procédures civiles d’exécution, un commandement de payer valant saisie qui a été déclaré périmé ne produit plus aucun effet.

Cela signifie que le créancier ne peut plus se prévaloir de ce commandement pour engager une procédure de saisie immobilière.

De plus, la péremption entraîne la nécessité de radier les mentions de ces commandements au service de la publicité foncière,

comme le stipule l’article 1er de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui impose la mise à jour des informations au fichier immobilier.

En conséquence, le juge de l’exécution a ordonné la radiation des commandements périmés, permettant ainsi au Syndicat de copropriétaires de faire valoir ses droits sur les biens de Mme [K] [Y] [Z].

Quelle est la portée de la décision du juge de l’exécution ?

La décision du juge de l’exécution a une portée significative, car elle est exécutoire de plein droit par provision,

comme le précise l’article 514 du code de procédure civile. Cela signifie que la décision peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

Le juge a ordonné la radiation des commandements de payer valant saisie en date du 15 novembre 2004 et du 18 décembre 2007,

ce qui permet de clarifier la situation juridique des biens de Mme [K] [Y] [Z] et d’éviter toute confusion future concernant les droits de propriété.

Cette décision contribue également à la sécurité juridique en assurant que seules les mentions valides sont conservées au fichier immobilier,

permettant ainsi au Syndicat de copropriétaires de poursuivre ses actions en recouvrement des charges impayées.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° 24/01741
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 01/10/2024 n°24/01367 de Caroline CHARPENTIER , magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 27/10/2024 n°24/01554 de Florent PASCAL, magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2024 à 12h24, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [I] [U]
né le 13 Août 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour,
N°83-2024-1102
en date du 05/08/2024
et notifié le 05/08/2024 à 16h00
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 27/09/2024 notifiée le 27/09/2024 à 18h58,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétente est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétente pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Sur question du magistrat, la personne présentée déclare : j’ai mes enfants ici, depuis qu’ils sont nés c’est moi qui m’en occupe. La mère est partie avec les enfants, elle a quitté le domicile le conjugale, ils ont bientôt 10 ans et 11 ans. La maman m’a demandé la garde, j’ai été gentil avec elle. Elle et son copain ont exercé des violences sur les enfants. Actuellement mes enfants, je les ai laissés chez la maman, elle est devenue stable, elle peut assumer. C’est moi qui a fait tout pour les enfants, les vaccins, je travaillai pour eux. Je ne suis pas bien, je n’étais pas bien, j’ai vu que mes enfants n’étaient pas bien. J’ai pris des médicaments. Si je me retrouve en Tunisie je vais être à la rue, je vais me suicider si je retourne en Tunisie. Je ne peux pas imaginer ça, sans mes enfants je ne peux pas, là je suis à bout, c’est la première fois que ça m’arrive. J’ai les cervicales fracturées, j’ai passé des moments difficiles, je ne peux pas rester sans mes enfants. Si je peux rentrer avec mes enfants je peux partir. Ils ont la double nationalité. Au centre de rétention je les vois. Je n’ai même pas dit à mes enfants que je suis dans un centre de rétention. Je ne veux pas stresser mes enfants.
Observations de l’avocat : Je vais expliquer la situation de monsieur, il a toujours eu un titre de séjour, on lui a volé et depuis on lui dit qu’il n’a plus de titre de séjour. C’est une chose qui est étrange. Il y a une OQT qui est très récente, il a toujours été en situation régulière, c’est un homme brisé. Monsieur a eu la garde de ses enfants, il est dans une situation dramatique, monsieur a fait une tentative de suicide. On a une personne agitée, je ne sais pas si le traitement est remis à monsieur, il a été agressé au centre de rétention, je vous demande de ne pas faire droit à cette demande. Monsieur était titulaire d’un titre de séjour donc l’OQT n’a pas lieu d’être.
La personne étrangère présentée a la parole en dernier et déclare : je n’ai rien à ajouter de plus.

SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
Qu’à l’audience Monsieur [U] déclare qu’il ne veut pas vivre sans ses enfants, que s’il est renvoyé en Tunisie, il se suicidera ; qu’il a fait une tentative de suicide comme en atteste les pièces remises par forum réfugié ; que cependant si le certificat médical établi le 21 novembre 2024 indique qu’il existe un risque suicidaire important, il ne fait pas état d’une incompatibilité avec la rétention et qu’aucune hospitalisation n’est indiquée ;
Attendu que Monsieur [I] [U] a refusé d’embarquer sur le vol prévu pour [Localité 8] le 14 novembre 2024 ; qu’il a donc fait obstruction à son éloignement et qu’il sera fait droit à titre exceptionnelle à la prolongation de la rétention sollicitée par l’autorité préfectorale pour une période de 15 jours.;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable,

FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [U]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11/12/2024 à 18h58 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 26 Novembre 2024 À 12h07

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 26/11/2024
L’intéressé


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