L’Essentiel : Mme [B] [M], ressortissante marocaine, a été placée en rétention administrative le 19 novembre 2024, suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le 23 novembre, le tribunal a prolongé sa rétention de vingt-six jours. Dans son appel, elle conteste la recevabilité de la requête du préfet, évoque un défaut de notification de ses droits, et plaide pour une assignation à résidence. Toutefois, le tribunal a jugé que Mme [B] [M] avait été informée de ses droits et que la décision de rétention reposait sur des éléments concrets, confirmant ainsi l’ordonnance du 23 novembre.
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Identité et situation de Mme [B] [M]Mme [B] [M] est une ressortissante marocaine qui a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2024. Ce même jour, elle a été placée en rétention administrative à l’issue d’une mesure de retenue. Prolongation de la rétention administrativeLe 23 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Mme [B] [M] a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens. Moyens soulevés par Mme [B] [M]Dans son appel, elle conteste la recevabilité de la requête du préfet, évoque le défaut de notification de ses droits en rétention, signale une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet, et plaide pour la possibilité d’une assignation à résidence. Observations du préfet et du parquetLe préfet des Pyrénées-Atlantiques a fourni des observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit du 25 novembre 2024. Lors de l’audience, le conseil de Mme [B] [M] a réitéré les moyens de l’appel, et elle a été entendue. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [B] [M] contre l’ordonnance du 23 novembre 2024 a été jugé recevable par le tribunal. Analyse des moyens soulevésConcernant la recevabilité de la requête du préfet, il a été établi que celui-ci n’avait pas fourni les pièces justificatives nécessaires, mais cela n’a pas été considéré comme un motif d’irrecevabilité. Notification des droitsIl a été confirmé que Mme [B] [M] avait bien été informée de ses droits lors de son placement en rétention et à son arrivée au centre de rétention, rendant ce moyen inopérant. Erreur manifeste d’appréciation et assignation à résidenceLe tribunal a examiné l’argument selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il a été noté que la décision de rétention était fondée sur des éléments concrets, tels que des mesures d’éloignement antérieures non exécutées et l’absence de documents d’identité. L’absence de passeport a également rendu l’assignation à résidence impossible. Conclusion de la décisionEn conséquence, l’ordonnance du 23 novembre 2024 a été confirmée dans toutes ses dispositions, maintenant ainsi le maintien en rétention de Mme [B] [M] pour la durée prévue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de constatation de la clause résolutoire ?La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. En effet, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, il est stipulé que : « Une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. » Dans cette affaire, la notification a été effectuée le 23 mai 2024, respectant ainsi le délai requis. De plus, l’article 24 II de la même loi précise que : « Le bailleur doit avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. » La société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la CCAPEX le 13 décembre 2023, ce qui est conforme à cette exigence. Ainsi, toutes les conditions de recevabilité sont réunies, permettant à la demande de la société d’être examinée par le tribunal. Quelles sont les obligations du locataire en matière de paiement des loyers ?Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, il est clairement stipulé que : « Le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. » Cette obligation est fondamentale dans le cadre d’un contrat de bail. En outre, l’article 4 p) de la même loi précise que : « Est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. » Cela signifie que le bailleur ne peut pas imposer des frais supplémentaires au locataire pour le recouvrement des loyers impayés. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Dans cette affaire, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fourni des preuves suffisantes de l’arriéré de loyers et charges impayés, justifiant ainsi la demande de paiement. Quelles sont les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ?L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Dans le cas présent, un commandement de payer a été signifié le 12 décembre 2023. Il est établi que les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant ce commandement. Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, et le bail est considéré comme résilié à compter du 13 février 2024. Quelles sont les possibilités de délais de paiement pour le locataire ?L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 stipule que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative. » De plus, l’article 24-VII précise que : « Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. » Dans cette affaire, Madame [X] [L] a proposé de régler sa dette de manière échelonnée, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas opposée à cette demande. Étant donné que Madame [X] [L] a repris le paiement intégral du loyer, le tribunal a décidé d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Comment est fixée l’indemnité d’occupation due par le locataire ?Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. L’article 1240 du code civil précise que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cela implique que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu de verser une indemnité d’occupation au propriétaire. Cette indemnité est une contrepartie de l’occupation du bien après la résiliation du bail. Dans cette affaire, le bail a été résilié le 13 février 2024, et Madame [X] [L] est considérée comme occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, à compter de cette date jusqu’à la libération effective des lieux. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Pyrennées Atlantiques en date du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [B] [M]
née le 27 Février 1992 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du préfet des Pyrennées Atlantiques en date du 19 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [B] [M] ayant pris effet le 19 novembre 2024 à 11h30 ;
Vu la requête de Mme [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Pyrennées Atlantiques tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [B] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 15h48 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [B] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 11h30 jusqu’au 19 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [B] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 18h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet des Pyrennées Atlantiques,
– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [B] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet des Pyrennées Atlantiques et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [B] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet des Pyrennées Atlantiques parvenues au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [B] [M] déclare être ressortissante marocaine.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2024.
Elle a été placée en rétention administrative le même 19 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de retenue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [B] [M] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
– l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de pièces afférentes à la période écoulée entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
– le défaut de notification des droits en rétention
– l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
– la possibilité de l’assigner à résidence
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [B] [M], a été entendue en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose’:
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..’
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, le préfet n’a pas joint à sa requête de pièce(s), notamment un procès-verbal à la période suivant la notification du placement en rétention et précédant l’arrivée au centre de rétention.
Néanmoins, cette pièce ne peut être considérée comme pièce utile, au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA et qu’il incombe au préfet de produire.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la notificaion des droits afférents au placement en rétention :
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [B] [M] s’est vue notifier les droits dont elle bénéficie lors de son placement en rétention, le 19 novembre 2024 à 11h30 à [Localité 3] et, de manière plus complète, à son arrivée au centre de rétention de [Localité 2], le même jour à 21h05.
Le moyen manque donc en fait et sera rejeté.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidence :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Mme [B] [M] soutient que sa vulnérabilité et son histoire personnelle, qui démontrent qu’elle est une victime méritant protection, n’ont pas été prises en compte.
Or la décision du préfet est fondée sur l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées, une précédente assignation à résidence à laquelle l’intéressée s’est soustraite, l’absence de documents d’identité et de voyage, de ressources légales, de domicile fixe, du refus de quitter le territoire français exprimé par Mme [B] [M] lors de son audition du 18 novembre 2024 et de ses antécédents judiciaires mentionnés au TAJ.
Lors de son audition du 18 novembre 2024, Mme [B] [M] a pu faire état de son histoire personnelle et a allégué d’un état de vulnérabilité lié à sa qualité de victime de violences conjugales.
Néanmoins, le tribunal administratif de Marseille, dans sa décision du 27 décembre 2018 avait considéré comme non établies les violences conjugales et les souffrances psychologiques qu’elle invoque, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille du 28 août 2019.
C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé du placement en rétention de Mme [B] [M].
Eu égard à l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Novembre 2024 à 09h51.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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