Incompétence matérielle et distinction des procédures en matière de surendettement et de crédit à la consommation

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Incompétence matérielle et distinction des procédures en matière de surendettement et de crédit à la consommation

L’Essentiel : Le 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable dans sa demande de traitement de surendettement. Le 27 juin 2023, des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois ont été décidées, avec des mensualités de 1 214 euros. Contestant cette décision, M. [E] a évoqué ses charges courantes et des frais imprévus. Le 22 mars 2024, le tribunal a fixé la mensualité à 1 136 euros. Cependant, le 4 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel d’un jugement concernant une action de la SA [31], soulevant des questions d’incompétence matérielle de la cour.

Décision de recevabilité

Par décision du 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.

Mesures de rééchelonnement

Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0 %, imposant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue.

Contestations du débiteur

M. [E] a contesté ces mesures, arguant qu’il ne pouvait pas payer la mensualité fixée en raison de ses charges courantes, des frais de soins pour son chat s’élevant à 100 euros par mois, et des réparations nécessaires sur son véhicule pour un montant de 1 687,43 euros.

Jugement du tribunal

Le 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a établi l’état des créances, fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois, et prévu le plan sur 84 mois. Ce jugement a été notifié à M. [E] le 11 avril 2024, sans qu’il n’interjette appel.

Appel contre un autre jugement

M. [E] a cependant interjeté appel le 4 octobre 2024 d’un jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38], concernant une action de la SA [31] à son encontre et celle de Mme [L] [V].

Décisions du jugement contesté

Ce jugement a déclaré la société [31] recevable en son action, débouté la société de ses demandes contre M. [E], condamné Mme [L] [V] à payer 40 664,64 euros à la société, rejeté la demande de restitution d’un camping-car, et condamné Mme [V] à des dépens.

Incompétence matérielle de la cour

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle, constatant que l’appel de M. [E] avait été enregistré à tort comme un appel en matière de surendettement, alors qu’il concernait une procédure de crédit à la consommation.

Renvoi de l’affaire

La cour a décidé de renvoyer l’affaire au greffe pour un nouvel enregistrement de l’appel, afin qu’il soit soumis à la procédure écrite appropriée. Les dépens resteront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de surendettement ?

La procédure de surendettement est régie par le Code de la consommation, notamment par les articles L. 711-1 et suivants.

L’article L. 711-1 stipule que « les personnes physiques, de bonne foi, qui se trouvent dans une situation de surendettement peuvent demander à bénéficier d’une procédure de traitement de leur surendettement ».

Cette procédure se déroule en plusieurs étapes, incluant la saisine d’une commission de surendettement, qui examine la recevabilité de la demande,

et, le cas échéant, propose un plan de redressement.

En l’espèce, Mme [B] [O] a saisi la commission le 12 janvier 2023, qui a déclaré sa demande recevable le 7 mars 2023.

Le traitement de sa situation a ensuite été décidé par la commission, qui a imposé un rééchelonnement des dettes.

Quels sont les droits de la débitrice en cas de contestation de la décision de la commission ?

En cas de contestation d’une décision de la commission de surendettement, le débiteur a le droit de saisir le juge des contentieux de la protection, conformément à l’article L. 712-1 du Code de la consommation.

Cet article précise que « le débiteur peut contester la décision de la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ».

Dans le cas présent, Mme [B] [O] a exercé ce droit en contestant la décision de la commission par un recours,

qui a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection le 30 novembre 2023.

Le juge a alors réévalué la capacité de remboursement et a modifié les conditions de rééchelonnement.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution à l’audience d’appel ?

L’absence de comparution à l’audience d’appel a des conséquences importantes, notamment en vertu de l’article 905 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « si l’une des parties ne comparaît pas, le juge peut, après avoir constaté que la partie a été régulièrement convoquée,

déclarer l’affaire en état et statuer ».

Dans le cas de Mme [B] [O], son absence à l’audience du 17 octobre 2024, sans motif légitime, a conduit la cour à constater qu’elle n’était saisie d’aucune demande.

Ainsi, l’appel a été rejeté, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Cette absence a donc eu pour effet de priver Mme [B] [O] de la possibilité de faire valoir ses arguments devant la cour.

Quelles sont les implications financières de la décision de la cour ?

La décision de la cour a des implications financières significatives pour Mme [B] [O].

En effet, le rejet de l’appel signifie que la décision du juge des contentieux de la protection, qui a fixé la capacité de remboursement à 901 euros et a imposé un rééchelonnement sans intérêts,

reste en vigueur.

De plus, les dépens, qui incluent les frais de justice, sont laissés à la charge du Trésor public, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Cela signifie que Mme [B] [O] ne sera pas tenue de payer ces frais, ce qui peut alléger sa situation financière.

Cependant, le rejet de son appel signifie également qu’elle ne pourra pas contester les conditions de remboursement fixées par le juge,

ce qui pourrait avoir des conséquences sur sa capacité à gérer ses dettes à l’avenir.

ARRÊT n°

du 26 novembre 2024

CH

R.G : N° RG 24/01527 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRUM

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Appelant :

d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] le 22 mars 2024 (n° 23/01777)

Monsieur [J] [E]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

Intimées :

Société [17] chez [33]

[Adresse 16]

[Localité 12]

non comparante

Société [19] chez [22]

[Adresse 21]

[Localité 13]

non comparante

Etablissement Public [36]

[Adresse 7]

[Adresse 20]

[Localité 2]

non comparant

Organisme [25]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparant

Société [23] chez [37] –

[Adresse 27]

[Localité 11]

non comparante

Société [30] chez [34]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

Etablissement Public [29]

[Adresse 6]

[Adresse 26]

[Localité 14]

non comparant

Société [35] chez [34]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

Société [32]

[Adresse 28]

[Localité 8]

non comparante

Débats :

A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au , sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

Monsieur Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. DUEZ, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 28 février 2023, la [24] a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.

Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue.

Le débiteur a contesté ces mesures, considérant qu’il lui était impossible de payer la mensualité retenue compte-tenu de ses charges courantes ainsi que du fait que son chat était malade les frais de soins représentant 100 euros par mois et qu’il devait effectuer des réparations sur son véhicule à hauteur de 1 687,43 euros.

Devant le juge des contentieux de la protection, M. [E] a estimé que son budget lui permettait de régler 600 euros par mois.

Par jugement du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-établi l’état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement,

-fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois,

-prévu le plan sur 84 mois.

Le jugement a été notifié à M.[E] le 11 avril 2024. Il n’en a pas interjeté appel.

En revanche, il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] rendu le 6 septembre 2024 entre la SA [31] et lui-même et Mme [L] [V] qui a :

-déclaré la société [31] recevable en son action,

-débouté la société [31] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [J] [E],

-condamné Mme [L] [V] à payer à la société [31] la somme de 40 664,64 euros,correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2023,

-rejeté la demande de la SA [31] portant sur la restitution du camping-car de marque [18],

-condamné Mme [V] à payer à la SA [31] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,

-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle.

Régulièrement convoqué, M. [E] n’a pas comparu.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l’audience.

Motifs de la décision :

La cour constate que M. [E] a formé appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] statuant en matière de crédit à la consommation mais que son appel a été enregistré à tort comme un appel contre une décision rendue en matière de surendettement.

Or, ces appels ne poursuivent pas les mêmes procédures, l’une étant une procédure orale prévue par l’article 931 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation et l’autre étant une procédure écrite prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la cour saisie en matière de surendettement apparaît incompétente.

L’affaire sera donc renvoyée au greffe pour qu’il soit procédé à un nouvel enregistrement de l’appel afin qu’il soit soumis à la procédure écrite qui s’impose en la matière.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Se déclare incompétente matériellement pour connaître de l’appel interjeté,

Renvoie l’affaire au greffe de la cour afin que l’appel de M. [E] soit enregistré dans les procédures soumises aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le Président


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