L’Essentiel : Le 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a déposé une demande de surendettement. Le 7 mars, la commission a jugé sa demande recevable et a proposé un rééchelonnement de ses dettes sur 16 mois, avec un taux d’intérêt de 2,06 %. Contestant cette décision, Mme [B] [O] a vu sa capacité de remboursement ajustée à 901 euros par mois par le juge des contentieux. Cependant, lors de l’audience du 17 octobre 2024, son absence a conduit à un rejet de son appel, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
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Introduction de la demande de surendettementLe 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Décisions de la commissionLe 7 mars 2023, la commission a déclaré la demande de Mme [B] [O] recevable. Par la suite, le 30 mai 2023, elle a imposé un rééchelonnement des dettes sur une période de 16 mois, avec un taux d’intérêt de 2,06 %, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 971,47 euros. Contestation de la décisionMme [B] [O] a contesté la décision de la commission. Le 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré le recours recevable, a fixé les créances et a ajusté la capacité de remboursement à 901 euros par mois, imposant un rééchelonnement sans intérêts. Appel de la décisionLe 5 janvier 2024, Mme [B] [O] a formé appel de la décision rendue par le tribunal. Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 17 octobre 2024. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 17 octobre 2024, aucune des parties n’a comparu. Mme [B] [O] avait été convoquée par lettre recommandée, mais n’a pas justifié son absence, ce qui a conduit à la constatation que l’appel n’était pas soutenu. Décision de la courLa cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande et a rejeté l’appel de Mme [B] [O]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour la signification de la déclaration d’appel ?La procédure de signification de la déclaration d’appel est régie par les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile. Selon l’article 905-1, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les dix jours suivant la réception de l’avis de fixation. À défaut, la déclaration d’appel peut être déclarée caduque par le président de la chambre ou le magistrat désigné. Si l’intimé a constitué avocat avant la signification, la notification doit être faite à cet avocat. L’article 905-2 précise que l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine de caducité. Il est donc crucial pour l’appelant de respecter ces délais pour éviter la caducité de sa déclaration d’appel. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel ?La caducité de la déclaration d’appel entraîne des conséquences significatives pour l’appelant. Selon l’article 911 du Code de procédure civile, la caducité peut être relevée d’office par le président de la chambre saisie ou par le magistrat désigné. Cela signifie que l’appelant perd son droit de contester le jugement de première instance, et l’affaire est considérée comme non avenue. En outre, l’appelant ne pourra pas obtenir de réparation ou de réexamen de la décision contestée, ce qui peut avoir des conséquences financières et juridiques importantes. Il est donc essentiel de respecter les délais de signification et de remise des conclusions pour éviter cette situation. Comment la régularité de la déclaration d’appel est-elle affectée par la signification des actes ?La régularité de la déclaration d’appel est étroitement liée à la signification des actes de procédure. L’article 911 du Code de procédure civile stipule que les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Si une partie n’a pas constitué avocat, la signification doit être faite directement à cette partie dans le mois suivant l’expiration des délais prévus. En l’espèce, l’absence de signification des conclusions à la société IQ EQ MANAGEMENT, en tant que société de gestion du fonds de titrisation, n’a pas été considérée comme un vice de procédure. Cela est dû au fait que la société a bien reçu notification des conclusions, ce qui a permis de maintenir la régularité de la déclaration d’appel. Quelles sont les implications de la représentation légale dans le cadre d’un fonds commun de titrisation ?La représentation légale d’un fonds commun de titrisation est régie par les articles L. 214-172 et L. 214-180 du Code monétaire et financier. Ces articles stipulent que le fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale et que la société de gestion est la seule représentante légale. Cela signifie que la société de gestion a le pouvoir d’ester en justice au nom du fonds. Dans le cas présent, la société IQ EQ MANAGEMENT, en tant que société de gestion, a agi pour le compte des fonds communs de titrisation concernés. Ainsi, même si la signification des actes n’a pas été faite directement au fonds HUGO CREANCES III, cela n’a pas affecté la régularité de la procédure, car la société de gestion a été dûment notifiée. Quelles sont les conséquences de la décision sur la caducité de la déclaration d’appel ?La décision de ne pas déclarer la caducité de la déclaration d’appel a des conséquences importantes pour l’appelante. En effet, cela lui permet de poursuivre la procédure d’appel sans interruption, ce qui est crucial pour la défense de ses droits. La décision indique également que le tribunal a reconnu la validité de la procédure suivie par l’appelante, malgré les questions soulevées concernant la signification des actes. Cela signifie que l’affaire sera examinée sur le fond lors de l’audience prévue, permettant ainsi à l’appelante de présenter ses arguments et de contester le jugement de première instance. En conclusion, la décision de ne pas déclarer la caducité renforce la position de l’appelante dans le cadre de la procédure d’appel. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 93
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREF
DÉBITEUR :
[B] [O]
Mme [B] [O]
C/
COMITE DES OEUVRES SOCIALES
OPAC [Localité 21] CORNOUAILLE
[17]
[14] ([Localité 13])
ONEY BANK
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [B] [O]
COMITE DES OEUVRES SOCIALES
[20] [Localité 21] CORNOUAILLE
[17]
[14] ([Localité 13])
ONEY BANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DE LA [16] [Localité 21]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[20] [Localité 21] CORNOUAILLE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[17]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[14] ([Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
ONEY BANK
Chez [19]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 mars 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 30 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 16 mois avec un taux d’intérêt de 2,06 %, après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 971,47 euros.
La débitrice a contesté cette décision.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la capacité de remboursement de Mme [B] [O] à la somme mensuelle de 901 euros.
Imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 16 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [B] [O] a formé appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme [B] [O], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024.
Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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