L’Essentiel : Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] a déposé une demande de surendettement. Le 7 juillet, la commission a jugé sa demande recevable. Le 23 février 2023, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été décidée. Cependant, la société [21] a contesté cette décision, entraînant un renvoi du dossier. Le 22 juin 2023, un rééchelonnement des dettes a été imposé. Le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] irrecevable à la procédure de surendettement. Elle a fait appel le 9 janvier 2024, mais son absence à l’audience du 17 octobre 2024 a conduit au rejet de son appel.
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Introduction de la demande de surendettementLe 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Recevabilité de la demandeLe 7 juillet 2022, la commission a jugé la demande de Mme [V] recevable, permettant ainsi le traitement de son dossier. Décision de rétablissement personnelLe 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise. Contestation par la société [21]La société [21] a contesté la décision de la commission, entraînant un jugement du même jour qui a renvoyé le dossier à la commission pour une poursuite de la procédure, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise. Rééchelonnement des dettesLe 22 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des paiements des dettes sur une période de 21 mois sans intérêts, en tenant compte d’une capacité de remboursement de 217 euros par mois. Recours et jugement du 21 décembre 2023Mme [V] et la société [21] ont contesté ces mesures. Le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Appel de la décisionMme [V] a formé appel de cette décision le 9 janvier 2024, mais n’a pas comparu à l’audience prévue le 17 octobre 2024, tandis que la société [21] était présente. Demande de la société [21]La société [21] a demandé la confirmation du jugement et la fixation de sa créance à 11 918,77 euros, tout en statuant sur les dépens. Absence de Mme [V] et rejet de l’appelL’absence de Mme [V] à l’audience, sans motif légitime, a conduit à la constatation que son appel n’était pas soutenu, entraînant le rejet de celui-ci par la cour. Conclusion sur les demandesLa cour a également rejeté les autres demandes et a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en examen selon le Code de procédure pénale ?La mise en examen est régie par l’article 80 du Code de procédure pénale, qui stipule que : « La mise en examen est une mesure qui permet à un juge d’instruction de désigner une personne comme suspecte dans une affaire pénale. Elle intervient lorsque des indices graves ou concordants laissent présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » Cette mesure est donc fondée sur l’existence d’indices suffisants, et elle doit être notifiée à la personne concernée. Il est également important de noter que, selon l’article 80-1 du même code, la mise en examen doit être justifiée par des éléments matériels ou des témoignages qui établissent un lien entre la personne et l’infraction. En résumé, la mise en examen doit être fondée sur des éléments probants et notifiée à la personne concernée, garantissant ainsi ses droits. Quels sont les recours possibles contre une mise en examen ?L’article 186 du Code de procédure pénale prévoit que : « La mise en examen peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction. Ce recours doit être exercé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mise en examen. » Dans le cas présent, M. [B] [E] a déposé une requête aux fins d’annulation de sa mise en examen, ce qui est conforme aux dispositions légales. Il est également possible de contester la régularité de la procédure, notamment en demandant l’annulation de certaines pièces, comme l’a fait M. [B] [E] dans son mémoire du 5 juin 2023. Ainsi, les recours contre une mise en examen incluent la contestation de la mise en examen elle-même et la demande d’annulation de pièces de la procédure. Quelles sont les implications de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale sur le pourvoi ?L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si les moyens invoqués sont de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Dans le contexte de l’affaire, les moyens soulevés par M. [B] [E] n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission de son pourvoi. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas démontré une violation manifeste de la loi ou un vice de procédure qui justifierait une intervention de la Cour de cassation. En conséquence, le rejet des moyens invoqués par M. [B] [E] est conforme à la jurisprudence, qui exige des moyens solides pour qu’un pourvoi soit admis. Quels sont les droits de la défense lors d’une mise en examen ?Les droits de la défense sont garantis par plusieurs articles du Code de procédure pénale, notamment l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui stipule que : « Toute personne a droit à un procès équitable, à être informée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. » En France, l’article 63-3 du Code de procédure pénale précise également que : « La personne mise en examen a le droit d’être assistée par un avocat, de consulter le dossier et de présenter des observations. » Ces droits sont essentiels pour garantir un procès équitable et permettre à la personne mise en examen de se défendre efficacement. Ainsi, M. [B] [E] a le droit de contester sa mise en examen et de demander l’annulation de pièces de la procédure, ce qui est un aspect fondamental de la défense. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 95
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREM
DÉBITEUR :
[V] [X] épouse [N]
Mme [V] [X] épouse [N]
C/
HABITAT 44
[25] [Localité 23]
SGC [Localité 27]
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[16]
M. [F] [I]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [V] [X] épouse [N]
[21]
[26]
SGC [28]
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[16]
M. [F] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [X] épouse [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
[26]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
SGC [28]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/06/2024
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise.
La société [21] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Suivant décision du 22 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans le limite de 21 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement de 217 euros par mois.
La débitrice ainsi que la société [21] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Reçu Mme [V] [N] née [X] et la société [21] en leurs recours.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [V] [N] née [X] a formé appel de la décision par déclaration du 9 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette date, Mme [V] [N] née [X] n’a pas comparu.
La société [21] a comparu. Elle demande :
Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Mme [V] [N] née [X], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024.
Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande par l’appelante. L’appel sera rejeté.
La société [21] n’a pas formé appel incident. Elle demande néanmoins à voir fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.
Cette demande est sans objet dès lors que Mme [V] [N] née [X] a été déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette l’appel.
Rejette les autres demandes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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