L’Essentiel : Le 2 juin 2023, M. [C] [F] a sollicité la commission de surendettement pour sa situation financière précaire. Le 29 juin, la commission a opté pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suite à l’échec de la conciliation. Contestant cette décision, la société [5] a engagé une procédure judiciaire. Le 11 janvier 2024, le tribunal a jugé la contestation recevable, estimant que la situation de M. [C] [F] n’était pas irrémédiablement compromise. Ce dernier a interjeté appel le 26 janvier 2024, demandant l’effacement total de ses dettes lors de l’audience du 17 octobre 2024.
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Introduction de la demande de surendettementLe 2 juin 2023, M. [C] [F] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Décision de la commissionLe 29 juin 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en raison de l’échec de la conciliation. Contestation par la société [5]La société [5] a contesté cette décision, entraînant une procédure judiciaire. Jugement du tribunal judiciaire de RennesLe 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société [5] recevable dans sa contestation, a estimé que la situation de M. [C] [F] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement, tout en condamnant M. [C] [F] aux dépens. Appel de M. [C] [F]M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée le 26 janvier 2024. Audience et demandes de M. [C] [F]Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, où M. [C] [F] a demandé l’infirmation du jugement et l’effacement total de ses dettes. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [C] [F] a été jugé recevable selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, malgré la demande de la société [5] de ne pas comparaître. Analyse de la situation financière de M. [C] [F]M. [C] [F] a présenté ses ressources annuelles et ses charges mensuelles, montrant une capacité de remboursement qui lui permettrait de bénéficier de mesures de traitement de surendettement. Conclusion du tribunalLe tribunal a confirmé le jugement du 11 janvier 2024, considérant que M. [C] [F] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la nullité de la requête en date du 4 septembre 2023La question de la nullité de la requête présentée par la société Acti Développement repose sur l’absence de signature par un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient. En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Les actes de procédure doivent être signés par l’avocat qui représente la partie. » Dans le cas présent, la requête signifiée lors des mesures d’instruction indique que la société Acti Développement a pour avocat postulant Mme Delphine Laurent, avocate au barreau de Lorient, et pour avocat plaidant Mme Valérie Gomez-Bassac, avocate au barreau de Toulon. Cependant, la requête n’est pas signée et mentionne « Fait à Le Beausset le 04.09.2023 ». La société Acti Développement a produit un exemplaire de la requête portant le tampon du greffe civil du tribunal judiciaire de Lorient en date du 5 septembre 2023, qui est signé et comporte le cachet de l’avocat plaidant. Il est important de noter que l’absence de signature par l’avocat postulant constitue une irrégularité affectant d’une nullité de fond l’acte litigieux. Ainsi, la requête étant nulle, les actes subséquents le sont également, ce qui justifie la confirmation des ordonnances n°24/00015 et n°24/00016 du 14 mai 2024. Sur la demande de paiement de dommages-intérêtsLa question des dommages-intérêts soulevée par M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea concerne le préjudice qu’ils auraient subi en raison de la violation de leurs libertés fondamentales. Cependant, la cour, statuant comme juge de la rétractation, n’a pas le pouvoir de statuer sur des demandes de dommages-intérêts afférentes à des conséquences de la délivrance d’une ordonnance sur requête. L’article 700 du Code de procédure civile précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans ce contexte, les demandes de paiement de dommages-intérêts sont jugées irrecevables, car elles ne relèvent pas de la compétence de la cour dans le cadre de la rétractation. Ainsi, la cour a confirmé la nullité des demandes de dommages-intérêts présentées par M. [R] et les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea, tout en condamnant la société Acti Développement à payer une somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les frais et dépensConcernant les frais et dépens, la cour a décidé de condamner la société Acti Développement aux dépens de première instance et d’appel. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » En conséquence, la société Acti Développement est tenue de payer à M. [R] et aux sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette décision vise à compenser les frais engagés par les parties dans le cadre de la procédure, en tenant compte de la nullité de la requête initiale et des conséquences qui en découlent. |
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 94
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREK
DÉBITEUR :
[C] [F]
M. [C] [F]
C/
[5]
[15]
[14]
[16]
[6]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [F]
[5]
[15]
[14]
[16]
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
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APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME(E)S :
[5]
Chez [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
[15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
[16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
[6]
Chez [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024
Le 2 juin 2023, M. [C] [F] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [5] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré la société [5] recevable en sa contestation.
Dit que la situation de M. [C] [F] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Condamné M. [C] [F] aux dépens.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 janvier 2024, M. [C] [F] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
M. [C] [F] demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1, L. 711-4, L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3 du code de la consommation,
Vu les articles R. 713-5, R. 713-6, R. 713-7, R. 741-12 et R. 733-17 du code de la consommation,
Vu l’article 932 du code procédure civile,
Infirmer le jugement déféré.
Prononcer l’effacement total de ses dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
En préalable, il convient de constater que l’appel de M. [C] [F] est recevable au regard des dispositions de l’article R. 741-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, il convient d’indiquer que la société [5], suivant lettre du 13 juin 2024, a demandé à être dispensée de comparaître en application de l’article 946 du code de procédure civile, demande à laquelle il n’a pas été fait droit.
Sur le fond.
L’article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ‘uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
M. [C] [F] explique qu’il est étudiant en première année de BTS assurance au [8] de [Localité 12] et qu’il est locataire. Il produit des quittances de loyers pour les mois de novembre et décembre 2023. Il ne justifie pas de sa situation de logement ou de ses charges actuelles quand le premier juge a retenu, au vu des explications qui lui ont été fournies, que le débiteur était hébergé par son père et qu’il suivait un enseignement à distance.
Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de M. [C] [F] se présente comme suit :
– Ressources annuelles (selon l’avis d’impôt établi en 2024) :
Salaire 7 169 euros
Autres revenus 6 622 euros
Total : 13 791 euros
Soit 1 149,25 euros par mois.
– Charges mensuelles :
Forfait de base 625 euros
Total : 625 euros
Ainsi les ressources de M. [C] [F] lui permettent a priori de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement évaluable à une somme mensuelle de 145,17 euros par rapport à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que M. [C] [F] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge du Trésor public.
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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