Recevabilité et délais : enjeux du recours en matière de surendettement

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Recevabilité et délais : enjeux du recours en matière de surendettement

L’Essentiel : Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T] ont sollicité la commission de surendettement du Morbihan. Le 7 juillet, leur demande a été jugée recevable, fixant leur capacité de remboursement à 559 euros par mois. Contestant cette décision, les époux ont vu leur recours accepté par le tribunal de Vannes, qui a révisé le montant à 764,96 euros sur 25 mois. Cependant, leur appel du 22 février 2024 a été déclaré irrecevable, le tribunal ayant notifié le jugement initial dans les délais impartis. La cour a ainsi laissé les dépens à la charge de l’État.

Introduction de la demande de surendettement

Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan pour traiter leur situation de surendettement.

Décisions de la commission de surendettement

Le 7 juillet 2022, la commission a déclaré la demande recevable. Par la suite, le 20 octobre 2022, elle a fixé la capacité de remboursement à 559 euros par mois et a ordonné un rééchelonnement des dettes sur 20 mois avec un taux d’intérêt de 0,77 %.

Contestation des époux [W]

Les époux [W] ont contesté les mesures imposées par la commission. Le 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré leur recours recevable et a modifié les conditions de remboursement.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal a fixé la capacité de remboursement à 764,96 euros par mois et a rééchelonné le paiement des dettes sur 25 mois, laissant les frais et dépens à la charge de l’État.

Interjection d’appel

Le 22 février 2024, les époux [W] ont interjeté appel de la décision. Ils ont été convoqués à une audience le 17 octobre 2024, où ils ont comparu sans faire d’observations sur la recevabilité de leur appel.

Motifs de la décision d’irrecevabilité

Le jugement a été notifié aux époux [W] respectivement le 26 et le 27 janvier 2024, avec un rappel du délai pour interjeter appel. L’appel interjeté le 22 février 2024 a été jugé tardif selon l’article R. 713-7 du code de la consommation.

Conclusion de la cour

La cour a déclaré l’appel des époux [W] irrecevable et a décidé de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par les époux [W] ?

L’appel interjeté par les époux [W] est déclaré irrecevable en raison du non-respect des délais prévus par la loi.

Selon l’article R. 713-7 du Code de la consommation, le délai pour interjeter appel d’une décision de la commission de surendettement est de 15 jours à compter de la notification du jugement.

Dans cette affaire, le jugement a été notifié le 26 janvier 2024 à M. [J] [W] et le 27 janvier 2024 à Mme [I] [W].

Ainsi, le délai pour interjeter appel expirait respectivement le 10 février 2024 pour M. [W] et le 11 février 2024 pour Mme [W].

L’appel a été interjeté le 22 février 2024, soit après l’expiration de ces délais, ce qui entraîne son irrecevabilité.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel ?

L’irrecevabilité de l’appel a pour conséquence que la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes devient définitive.

Cela signifie que les mesures prises par le juge, notamment la fixation de la capacité de remboursement à 764,96 euros par mois et le rééchelonnement des dettes sur 25 mois, s’appliquent sans possibilité de contestation.

De plus, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’État.

Cet article stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire ».

Dans ce cas, puisque l’appel a été déclaré irrecevable, il n’y a pas de partie qui succombe, et les frais sont donc supportés par l’État.

Quels sont les droits des époux [W] en matière de surendettement ?

Les époux [W] disposent de droits spécifiques en matière de surendettement, régis par le Code de la consommation.

L’article L. 711-1 précise que « les personnes physiques qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles peuvent demander à bénéficier d’un traitement de leur situation de surendettement ».

Cela inclut la possibilité de demander un rééchelonnement de leurs dettes, comme cela a été fait dans leur cas.

Cependant, une fois qu’une décision a été rendue et que les délais de recours ont expiré, les époux ne peuvent plus contester cette décision.

Ils doivent donc se conformer aux modalités de remboursement fixées par le juge, même s’ils estiment que ces modalités sont défavorables.

Il est également important de noter que les époux peuvent toujours solliciter une nouvelle procédure de surendettement si leur situation financière venait à se dégrader à nouveau.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 96

N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UV2V

DÉBITEURS :

[I] [T] épouse [W]

[J] [W]

M. [J] [W]

Mme [I] [T] épouse [W]

C/

SIP [Localité 3]

[B] IMPORTE

[9]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [J] [W]

Mme [I] [T] épouse [W]

SIP [Localité 3]

[B] IMPORTE

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne

Madame [I] [T] épouse [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIME(E)S :

SIP [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

[B] IMPORTE

[E] [K]

[Adresse 7]

[Localité 5] (MADAGASCAR)

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu mais non daté

[9]

CHEZ [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable.

Suivant décision du 20 octobre 2022, la commission, retenant une capacité de remboursement de 559 euros par mois, a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 20 mois avec un taux d’intérêt de 0,77 %.

Les époux [W] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

Déclaré le recours des époux [W] recevable en la forme.

Fixé les créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la capacité de remboursement à la somme de 764,96 euros par mois.

Dit que le paiement des dettes serait rééchelonné sur 25 mois.

Laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.

Suivant déclaration du 22 février 2024, les époux [W] ont interjeté appel.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel et convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

Les époux [W] ont comparu. Ils n’ont pas fait valoir d’observations sur la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Les autres parties n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement déféré a été notifié le 26 janvier 2024 à M. [J] [W] et le 27 janvier 2024 à Mme [I] [W] née [T]. La lettre de notification rappelait le délai pour interjeter appel.

L’appel interjeté le 22 février 2024 est tardif au regard des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.

Il doit être déclaré irrecevable.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l’appel de M. [J] [W] et Mme [I] [W] née [T], son épouse, irrecevable.

Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.


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