L’Essentiel : Le 5 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a recommandé le rééchelonnement des créances de Madame [F] [C] sur 20 mois, avec un taux d’intérêt de 5,07 %. Contestant cette décision le 7 mars, elle a demandé un effacement total de ses dettes, invoquant une perte d’emploi. Lors de l’audience du 24 septembre, elle a confirmé sa situation financière précaire, avec des revenus mensuels de 656 euros et une allocation logement. Le juge, après vérification des créances, a ordonné une suspension d’exigibilité de 24 mois, permettant à Madame [F] [C] de justifier ses ressources.
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Décision de la Commission de SurendettementPar décision du 5 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a recommandé le rééchelonnement des créances de Madame [F] [C] sur une période de 20 mois, avec un taux d’intérêt de 5,07 % et une mensualité de 515,64 euros. Cette décision a été notifiée à Madame [F] [C] le 9 février 2024. Contestation de la DécisionMadame [F] [C] a contesté cette décision par lettre recommandée le 7 mars 2024, invoquant des changements significatifs dans sa situation, notamment la perte de son emploi, et demandant un effacement total de ses dettes. Les parties ont été convoquées à une audience le 24 septembre 2024. Comparution de Madame [F] [C]Lors de l’audience, Madame [F] [C] a confirmé sa demande d’effacement de dettes, expliquant qu’elle était au chômage depuis novembre 2023, percevant 656 euros par mois et une allocation logement de 300 euros. Elle a également mentionné suivre une formation à distance en architecture d’intérieur et vivre en concubinage, son partenaire ayant un salaire compris entre 1 500 et 2 500 euros. Absence de JustificatifsMadame [F] [C] a été autorisée à transmettre des justificatifs de revenus et de formation dans un délai de huit jours, mais aucun document n’a été fourni dans ce délai. La société [26], représentant la SCI [28], a demandé la reconnaissance de sa créance locative de 10 796,29 euros. Vérification des CréancesLe juge a vérifié la validité des créances conformément aux articles du code de la consommation. La créance de la société [26] a été fixée à 10 796,29 euros, en se basant sur les conclusions présentées lors de l’audience. Analyse de la Situation de SurendettementLe juge a examiné la situation financière de Madame [F] [C], prenant en compte ses ressources et ses charges. Ses revenus mensuels totalisaient 1 777,52 euros, tandis que ses charges s’élevaient à 1 643,03 euros, laissant une capacité de remboursement de 134,49 euros. Suspension d’Exigibilité des CréancesÉtant donné que la capacité de remboursement ne permettait pas de régler les créanciers sur sept ans, le juge a ordonné une suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois, à un taux de 0,00 %, afin que Madame [F] [C] puisse justifier de ses ressources et retrouver un emploi après sa formation. Décision FinaleLe juge a déclaré recevable le recours de Madame [F] [C], fixé la créance de la société [26], ordonné la suspension d’exigibilité des créances, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. La demande de la société [26] pour le paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été déboutée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 400, « l’appelant peut se désister de son appel par une déclaration faite au greffe de la cour d’appel ». Cette déclaration doit être notifiée aux autres parties, ce qui a été fait dans le cas présent par l’appelante le 04 novembre 2024. L’article 401 précise que « le désistement est parfait dès qu’il est notifié ». Dans cette affaire, le désistement a été notifié par le RPVA, ce qui le rend valide et irrévocable. Il est également important de noter que, selon l’article 402, « le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance ». Ainsi, l’instance est considérée comme éteinte dès que le désistement est accepté. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les frais de l’instance ?Les conséquences financières du désistement d’appel sont régies par l’article 907 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte sont supportés par l’appelant ». Dans le cas présent, il a été décidé que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelante. Cela signifie que l’appelante devra assumer les coûts liés à la procédure, même si elle a décidé de se désister. Il est également pertinent de mentionner que l’article 908 précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Cependant, dans le cadre d’un désistement, la question de la « succession » ne se pose pas, car l’instance est éteinte. Quelles sont les implications de l’absence de constitution des intimés dans cette affaire ?L’absence de constitution des intimés a des implications sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 787 du Code de procédure civile, « les intimés doivent se constituer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’appel ». Dans cette affaire, les intimés ne se sont pas constitués, ce qui signifie qu’ils n’ont pas contesté le désistement de l’appelante. Cela renforce la validité du désistement, car l’absence de réponse des intimés peut être interprétée comme une acceptation tacite de la décision de l’appelante. De plus, l’article 788 précise que « l’absence de constitution des intimés n’empêche pas le jugement de l’appel ». Cependant, dans le cas d’un désistement, cette absence ne crée pas d’obstacle à l’extinction de l’instance. En conclusion, l’absence de constitution des intimés a permis de simplifier la procédure et de rendre le désistement d’appel plus fluide. |
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7IH
BDF N° :000123040483
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[F] [C]
C/
S.A.R.L. [21],
Société [29],
Société [25],
Société [26],
Société [24],
Société [31],
[22],
[19],
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 592/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [F] [C]
[Adresse 4]
Bât C- Apprt 233- Etage 1
[Localité 16]
comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. [21]
Chez [34]
[Adresse 27]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me SOULARD-RYO Pauline, avocat au barreau de Paris, au titre du cabinet [30]
Société [24]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [31]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
Par décision en date du 5 février 2024, la commission de surendettement des Yvelines a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie du paiement des créances de Madame [F] [C] sur une durée de 20 mois au taux de 5,07 % prévoyant une mensualité de remboursement de 515,64 euros.
Madame [F] [C], à qui les mesures ont été notifiées le 9 février 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 7 mars 2024.
Elle soutient que des changements significatifs, notamment la perte de son emploi, sont intervenus dans sa situation et sollicite un effacement total de ses dettes.
Les parties ont ensuite été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à une audience du 24 septembre 2024.
A l’audience, Madame [F] [C] a comparu en personne.
Elle confirme solliciter l’effacement de ses dettes. Elle explique être au chômage depuis le mois de novembre 2023 après avoir travaillé pour une entreprise dans le domaine de l’accueil et percevoir une somme mensuelle de 656 euros et une allocation logement mensuelle de 300 euros. Elle précise rechercher un emploi dans tout type de domaine. Elle indique suivre une formation à distance en architecture d’intérieur pendant deux ans. Elle ajoute vivre en concubinage, son concubin percevant un salaire compris entre 1 500 et 2 500 euros. Elle précise ne pas avoir d’enfant et être âgée de 23 ans. Elle soutient qu’elle pourra payer la moitié de la dette locative le mois prochain.
Elle est autorisée à transmettre, sous huit jours en cours de délibéré, le justificatif du salaire de son concubin, son propre avis d’imposition ainsi que tout autre justificatif de revenus et de formation. Aucun de ces éléments n’a été transmis dans le délai imparti.
A l’audience, la SCI [28] (RCS 803 636 760), représentée par la société [26] (ci-après dénommé la société [26]) est elle-même représenté par son avocat, qui se réfère à ses conclusions déposées lors de l’audience, relevant l’augmentation de la dette locative, actualisée à la somme de 10 796,29 euros et demandant au tribunal de :
déclarer le [28], représenté par [26], recevable et bien fondé en sa demande d’actualisation de sa créance,donner acte au [28], représenté par [26], que le montant actualisé de sa créance est de 10 796,29 euros,condamner Madame [F] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
1) Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation formée par Madame [F] [C], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
2) Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
Selon l’article R. 723-7 du code de la consommation, les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 24 septembre 2024, la société [26] a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 10 796,29 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance locative de la société [26] à la somme de 10 796,29 euros, conformément au relevé de compte du 20 septembre 2024, pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [F] [C].
3) Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources déclarées par Madame [F] [C] à l’audience, sont composées de :
France Travail
656 euros
Allocation logement
300 euros
Contribution aux charges du concubin
821,52 euros
Total
1 777,52 euros
Il convient de préciser que, pour les débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais saisissant seule la commission, il est pris en considération les revenus du conjoint non déposant afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En cas de non transmission des informations, les revenus du non-déposant sont supposés identiques, ce qui aboutit à une répartition des charges par moitié.
Ainsi, la contribution aux charges du concubin de Madame [F] [C] a été fixée à la moitié des charges, soit la somme de 821,52 euros (1 643,03 €/ 2), en l’absence de transmission des justificatifs des ressources du concubin de Madame [F] [C].
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
Forfait de base (budget « vie courante »)
625 euros
Forfait dépenses habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Loyer
777,03 euros
Total
1 643,03 euros
La capacité de remboursement de Madame [F] [C] s’élève à la somme de 134,49 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 343,28 euros.
Néanmoins, il apparaît que cette capacité de remboursement ne permet pas le remboursement intégral des créanciers sur une durée de sept ans.
Or, d’une part les calculs ci-dessus ont été réalisés en l’absence de justificatifs sollicités lors de l’audience et d’autre part Madame [F] [C] suit actuellement une formation à l’issue de laquelle elle pourra reprendre un emploi.
Dès lors, il convient de prévoir une suspension d’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois au taux de 0,00 % afin que Madame [F] [C] justifie de ses ressources et de celles de son concubin et reprenne une activité professionnelle à l’issue de sa formation.
Suite à l’absence de transmission des justificatifs sollicités lors de l’audience (avis d’impôt, salaire du concubin, justificatifs de revenus et de formation), il convient de préciser que le juge des contentieux de la protection se réserve la possibilité de soulever d’office la mauvaise foi de Madame [F] [C] dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement à l’issue des vingt-quatre mois.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la situation économique de Madame [F] [C] commande que la société [26] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [F] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 5 février 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [F] [C], la créance de la société [26] à la somme de 10 796,29 euros ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois au taux de 0,00 % afin que Madame [F] [C] justifie de ses ressources et de celles de son concubin et reprenne une activité professionnelle à l’issue de sa formation ;
INVITE la débitrice à l’issue des mesures à ressaisir la commission de surendettement, le cas échéant ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DÉBOUTE la société [26] de sa demande de condamnation de Madame [F] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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