L’Essentiel : Le 5 décembre 2023, Madame [N] [D] [L] a déposé une demande de surendettement, jugée recevable le 26 décembre. Le 2 avril 2024, la commission a proposé un rééchelonnement des créances sur 59 mois à un taux de 0 %, avec une mensualité de 422 euros. Contestant ces mesures le 29 mai, Madame [N] [D] [L] a affirmé ne pas avoir reçu la première notification. Cependant, lors de l’audience du 24 septembre, la présidente a déclaré la contestation irrecevable, invoquant le non-respect des délais. Le juge a renvoyé le dossier à la commission pour appliquer les mesures imposées.
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Introduction de la demande de surendettementLe 5 décembre 2023, Madame [N] [D] [L] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en raison de sa situation de surendettement. Sa demande a été jugée recevable le 26 décembre 2023 et a été orientée vers des mesures imposées. Mesures imposées par la commissionLe 2 avril 2024, la commission a proposé des mesures imposées, incluant un rééchelonnement des créances sur une période maximale de 59 mois, à un taux de 0 %, avec une mensualité de remboursement fixée à 422 euros. Madame [N] [D] [L] a été informée de ces mesures le 25 avril 2024. Contestation des mesuresLe 29 mai 2024, Madame [N] [D] [L] a contesté les mesures imposées par lettre. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, elle a demandé le renvoi du dossier, affirmant ne pas avoir reçu la première lettre recommandée. La présidente a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation, invoquant le non-respect des délais. Absence des créanciersLes créanciers n’étaient pas présents à l’audience, certains ayant envoyé des courriers pour faire état de leur créance ou indiquant qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Motifs de la décisionSelon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être faite dans un délai de trente jours après notification. La commission a prouvé que la décision avait été notifiée à Madame [N] [D] [L] par deux lettres, dont une qu’elle n’a pas réclamée. Sa contestation, faite après le délai, a été déclarée irrecevable. Conclusion de la décisionLe juge a donc renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour l’application des mesures imposées. La demande de renvoi de Madame [N] [D] [L] n’a pas été examinée, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. La décision sera notifiée à toutes les parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire ?La décision rendue par le Tribunal Judiciaire est qualifiée de contradictoire et en dernier ressort. Cela signifie que le jugement a été rendu après que les parties ont eu l’opportunité de présenter leurs arguments, et qu’il ne peut pas faire l’objet d’un appel, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision ». Ainsi, le tribunal a dû examiner les éléments de la cause, notamment la demande de vente forcée formulée par le créancier, et a rendu une décision qui est définitive. Quelles sont les conséquences de l’absence de vente amiable ?L’absence de vente amiable a conduit le juge à ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis. Conformément à l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ». Cela signifie que, en l’absence de preuve de la réalisation de la vente amiable, le tribunal est tenu d’ordonner la vente forcée des biens, afin de garantir le recouvrement des créances. Le juge a donc fixé une date pour l’adjudication, conformément aux délais légaux, afin de permettre la réalisation de la vente. Quels sont les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente forcée ?Dans le cadre de la vente forcée, plusieurs droits et obligations s’appliquent aux parties concernées. Le créancier a le droit de demander la vente des biens saisis pour recouvrer sa créance, tandis que le débiteur a l’obligation de permettre l’accès aux biens pour la réalisation de la vente. L’article R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant ». Cela implique que le créancier doit s’assurer que la vente est correctement annoncée et que toutes les formalités sont respectées. De plus, l’huissier de justice a le droit de pénétrer dans les lieux pour effectuer les diagnostics nécessaires et préparer la vente, comme le prévoit l’article L142-1 du même code. Quelles sont les implications de la décision du tribunal concernant les diagnostics immobiliers ?La décision du tribunal autorise le créancier à faire pratiquer des diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix. Cette mesure est essentielle pour garantir que les biens soient vendus dans un état conforme aux attentes des acheteurs potentiels. L’article R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut ordonner la réalisation de diagnostics techniques sur les biens immobiliers ». Cela permet d’informer les acheteurs sur l’état des biens, ce qui peut influencer le prix de vente et la décision d’achat. Les diagnostics doivent être réalisés dans un délai raisonnable avant la vente, afin de permettre aux potentiels acquéreurs de prendre une décision éclairée. Comment se déroule la procédure de vente forcée ?La procédure de vente forcée se déroule en plusieurs étapes, conformément aux dispositions légales. Tout d’abord, le créancier doit obtenir une décision de justice ordonnant la vente forcée, comme cela a été fait dans cette affaire. Ensuite, une date d’adjudication est fixée, ici le 19 mars 2025, où les biens seront mis en vente publique. L’article R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant ». Cela signifie que le créancier doit s’assurer que la vente est annoncée de manière appropriée, afin d’attirer des acheteurs potentiels. Enfin, l’huissier de justice est chargé de superviser la vente et de garantir que toutes les formalités sont respectées, y compris l’accès aux biens pour les visites. |
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEUP
BDF N° : 000123053593
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[N] [D] [L]
C/
[41],
CENTRE CHIRURGICAL [30],
[32],
[45],
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE,
TRESORERIE HOSPITALIERE DES HAUTS DE SEINE,
URSSAF CENTRE PAJEMPLOI,
[40],
[37],
[28],
[44] DE [Localité 42],
[31], [46],
TRESORERIE [Localité 48] ETS HOSPITALIERS,
SGC [Localité 48],
CAF DES YVELINES,
SIP [Localité 43]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 601/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N] [D] [L]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 19]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[41]
Chez [38] -Pôle Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CENTRE CHIRURGICAL [30]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [38] – Pôle Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[45]
Chez [38]
Pôle Surendettement – [Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 34]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
Réseau URSSAF
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[37]
Chez [36] – Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[44] DE [Localité 42]
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[31]
[29]
[Adresse 20]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[46]
Chez[38] – Pôle Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 48] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 48]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 43]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
Le 5 décembre 2023, Madame [N] [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement.
Le 26 décembre 2023, sa demande a été déclarée recevable et orientée vers des mesures imposées.
Le 2 avril 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux de 0 %, prévoyant une mensualité de remboursement de 422 euros.
Madame [N] [D] [L], qui a reçu notification des mesures imposées le 25 avril 2024, les a contestées par lettre adressée le 29 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
À l’audience, Madame [N] [D] [L] a comparu. Elle sollicite le renvoi du dossier à une audience ultérieure et indique ne pas avoir reçu la première lettre recommandée.
La présidente d’audience soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la contestation formée hors délai.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, il ressort du rapport des courriers émis, établi par la commission, que la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Madame [N] [D] [L] par deux lettres émises le 4 avril 2024.
La seconde lettre recommandée n’a pas été réclamée auprès des services postaux par Madame [N] [D] [L].
Au demeurant, la décision de la commission de surendettement a bien été notifiée à Madame [N] [D] par une première lettre recommandée portant la référence 2C14828711376, le 25 avril 2024.
Elle a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 29 mai 2024, soit après le délai précité.
Sa contestation hors délai est irrecevable.
Dès lors, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées du 2 avril 2024.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de renvoi formulée par Madame [N] [D] [L].
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée hors délai par Madame [N] [D] [L] à l’encontre de la décision de mesures imposées en date du 2 avril 2024 de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 2 avril 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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