L’Essentiel : Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 à [Localité 10]. Après avoir eu deux enfants, ils ont décidé de divorcer. Le 23 janvier 2024, Madame [N] a assigné Monsieur [H] en divorce, sans préciser de motif. Lors de l’audience du 18 mars 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture. Madame [N] a ensuite demandé le prononcé du divorce, le maintien de son nom marital, et une prestation compensatoire sous forme de cession de parts sociales. Monsieur [H] a accepté ces demandes tout en sollicitant des autorisations pour elle.
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Contexte du mariageMadame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 à [Localité 10] (75), après avoir établi un contrat de mariage le 14 septembre 1970 devant Me [C] [B], notaire à [Localité 9]. De cette union sont nés deux enfants, désormais majeurs. Procédure de divorceLe 23 janvier 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] a assigné Monsieur [H] [Z] en divorce lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans préciser le motif du divorce. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage et ont signé un procès-verbal d’acceptation. Ordonnance d’orientationEn l’absence de demandes de mesures provisoires, le juge a renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 28 mai 2024 par ordonnance d’orientation du 18 mars 2024. Demandes de Madame [N] [T]Dans ses écritures notifiées le 11 juin 2024, Madame [N] [T] a demandé le prononcé du divorce, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital, et la condamnation de Monsieur [H] à verser une prestation compensatoire sous forme de cession gratuite de parts sociales de la SCI familiale, assortie d’exécution provisoire. Réponse de Monsieur [H] [Z]Monsieur [H] [Z] a notifié ses conclusions le 25 juillet 2024, se joignant à la demande de divorce et acceptant de verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de cession gratuite de parts sociales, tout en sollicitant également l’autorisation pour elle de |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’obligation de ducroire entre avocats ?L’obligation de ducroire est régie par l’article 11.8 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat. Cet article stipule que : « L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. » Cette obligation implique que l’avocat qui confie un dossier à un confrère est responsable des paiements dus pour les services rendus, sauf stipulation contraire. Il est important de noter que cette responsabilité s’applique uniquement aux honoraires, frais et débours, et non aux émoluments, ce qui a été précisé par la modification de l’article en 2016. Ainsi, pour que l’obligation de ducroire soit engagée, il faut que l’avocat ait effectivement confié un dossier à un confrère, ce qui a été établi dans l’affaire en question par des échanges écrits et des accords verbaux. Me [S] peut-il être tenu responsable des frais engagés par Me [A] ?Oui, Me [S] peut être tenu responsable des frais engagés par Me [A] en vertu de l’obligation de ducroire. Selon l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990, chaque associé d’une société d’exercice, comme la Selarl Pontaut Legalis, est responsable sur l’ensemble de son patrimoine des actes qu’il accomplit. Cela signifie que Me [S], en tant qu’associé, peut être personnellement responsable des obligations contractées dans le cadre de l’exercice de sa profession. Dans cette affaire, Me [S] a confié à Me [A] le soin de mener une procédure de surenchère, ce qui engage sa responsabilité. Les frais de publicité et les honoraires réclamés par Me [A] sont donc considérés comme des dépenses dues par Me [S] en vertu de cette obligation, même si la société d’exercice a également une responsabilité. Les émoluments peuvent-ils être inclus dans l’obligation de ducroire ?Non, les émoluments ne peuvent pas être inclus dans l’obligation de ducroire. L’article 11.8 du RIN précise clairement que l’avocat est tenu au paiement des honoraires, frais et débours, « à l’exclusion des émoluments ». Cette exclusion a été confirmée par la jurisprudence et par les modifications apportées au RIN en 2016. Dans l’affaire en question, les émoluments réclamés par Me [A] pour un montant de 1’878,88 euros ne peuvent donc pas être considérés comme dus par Me [S] en vertu de l’obligation de ducroire. La décision du bâtonnier qui a condamné Me [S] à payer ces émoluments a été infirmée par la cour, confirmant ainsi que seuls les honoraires et débours peuvent être réclamés dans ce cadre. Quelles sont les conséquences de la décision du bâtonnier sur les frais et dépens ?La décision du bâtonnier a des conséquences significatives sur les frais et dépens. En confirmant que les conditions de l’obligation de ducroire étaient réunies, le bâtonnier a condamné Me [S] à verser à Me [A] une somme totale de 7’062,62 euros, incluant les honoraires et les débours. Cependant, la cour d’appel a infirmé cette décision en ce qui concerne les émoluments, réduisant le montant total à 4’831,68 euros, qui comprend uniquement les honoraires et les débours. En outre, la cour a également statué que Me [S] et la société Pontaut Legalis devaient supporter les dépens de la première instance et de l’appel, ainsi qu’une somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de leur échec dans leurs prétentions. Cela souligne l’importance de la clarté dans les relations entre avocats et les implications financières de leurs engagements. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAX
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [N] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7] (63)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (20)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Philippe BARRE, Me Annabel FEGEAT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAX
Madame [N] [T] épouse [Z] et Monsieur [H] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1970 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (75), après avoir conclu un contrat de mariage le 14 septembre 1970 devant Me [C] [B], notaire à [Localité 9].
Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 23 janvier 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [H] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, les époux ont accepté irrévocablement le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et signé un procès-verbal d’acceptation.
En l’absence de demandes de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 18 mars 2024, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [N] [T] épouse [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application du principe posé à l’article 262-1 du code civil, l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire sous forme d’une cession à titre gratuit des parts sociales qu’il détient dans le capital social de la SCI familiale [8], d’assortir cette prestation compensatoire de l’exécution provisoire et la condamnation de l’époux au entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 juillet 2024, Monsieur [H] [Z] se joint à la demande principale en divorce. En sus, il sollicite d’autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et de prendre acte qu’il accepte de verser à l’épouse une prestation compensatoire sous forme d’une cession à titre gratuit des parts sociales qu’il détient dans le capital social de la SCI familiale [8]
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux s’entendent quant au partage entre époux des biens meubles (tableaux) acquis pendant le mariage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 août 2024,
RENVOIE le dossier à la mise en état,
INVITE les parties à chiffrer la demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 8h35 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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