L’Essentiel : Le 12 novembre 2024, une ordonnance a été rendue concernant l’assignation de la société TEO par la communauté d’agglomération Porte du Hainaut. Cette dernière a demandé l’expulsion de TEO d’un ensemble immobilier et la fixation d’une indemnité d’occupation. Bien que l’affaire ait été retirée du rôle des référés le 9 juillet 2024, elle a été rétablie le 17 octobre 2024. Lors de l’audience, un accord a été trouvé, entraînant le désistement de la communauté d’agglomération, qui a été validé par le juge. Ce dernier a également condamné la communauté aux dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
|
DÉBATS ET ORDONNANCEEn audience publique le 12 novembre 2024, une ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. ASSIGNATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONPar acte en date du 12 mars 2024, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut a assigné la société par actions simplifiée (SAS) TEO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, en référé, pour obtenir son expulsion d’un ensemble immobilier et la fixation d’une indemnité d’occupation. RETRAIT ET RÉTABLISSEMENT DE L’AFFAIRELe 9 juillet 2024, le juge des référés a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des référés. Cependant, l’affaire a été rétablie par des conclusions de la communauté d’agglomération reçues le 17 octobre 2024. ACCORD ENTRE LES PARTIESLors de l’audience, la communauté d’agglomération a indiqué qu’un accord avait été trouvé entre les parties et a demandé la constatation de son désistement d’instance et d’action, tout en sollicitant une décision sur les dépens. La société TEO a accepté ce désistement et a laissé le soin au juge de statuer sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISIONLe juge a constaté que le désistement d’instance était valide, car il avait été accepté par la défenderesse. En conséquence, le désistement de la communauté d’agglomération à l’encontre de la SAS TEO a été constaté. DÉPENSConformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne la charge des dépens, en l’absence de convention contraire entre les parties. Ainsi, la communauté d’agglomération a été condamnée aux dépens. CONCLUSION DE LA DÉCISIONLe juge des référés a constaté le désistement d’instance et d’action de la communauté d’agglomération à l’encontre de la SAS TEO, a condamné cette dernière aux dépens, et a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été signée par le président et le greffier le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. Selon l’article 394, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Ce désistement devient parfait par l’acceptation du défendeur. Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Dans l’affaire en question, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut a expressément indiqué son désistement de l’instance et de son action. La société TEO a également accepté ce désistement, ce qui a permis de constater la fin de l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?Les conséquences du désistement d’instance sont spécifiées à l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Dans le cas présent, il a été constaté qu’il n’existait aucune convention entre les parties concernant la charge des dépens. Ainsi, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut a été condamnée aux dépens, conformément à la règle énoncée par l’article 399. Cela signifie que, en l’absence d’accord, la partie qui se désiste est généralement responsable des frais engagés dans le cadre de l’instance. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de justice d’être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Dans cette affaire, il a été rappelé que « la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. » Cela signifie que la décision de constater le désistement et de condamner la communauté d’agglomération Porte du Hainaut aux dépens peut être mise en œuvre sans attendre l’éventuel recours. L’exécution provisoire est souvent justifiée par la nécessité d’assurer une certaine efficacité des décisions judiciaires et de prévenir des situations d’injustice. Il est important de noter que cette mesure peut être contestée, mais en l’absence de telles contestations, la décision est immédiatement applicable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOFY
Code NAC : 30B Nature particulière : 2D
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PORTE DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. TEO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Par acte en date du 12 mars 2024, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut a assigné la société par actions simplifiée (SAS) TEO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée l’expulsion de la défenderesse d’un ensemble immobilier appartenant à la demanderesse et que soit fixée une indemnité d’occupation.
Par décision du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des référés.
L’affaire a été rétablie audit rôle par conclusions de la communauté d’agglomération Porte du Hainaut reçu le 17 octobre 2024.
En l’état des conclusions en question soutenues à l’audience, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut fait valoir qu’un accord a été trouvé entre les parties.
Elle sollicite, dès lors, qu’il soit constaté son désistement d’instance et l’action et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la société TEO fait savoir qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action et qu’elle laisse au juge le soin de statuer sur les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut indique se désister de l’instance introduite devant le présent juge et de son action.
Ce désistement est accepté expressément par la défenderesse.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la communauté d’agglomération Porte du Hainaut à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) TEO.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il doit être constaté une absence de convention entre les parties sur la charge des dépens.
En conséquence, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut sera condamnée aux dépens.
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la communauté d’agglomération Porte du Hainaut à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) TEO par acte du 12 mars 2024,
Condamnons la communauté d’agglomération Porte du Hainaut aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
Laisser un commentaire