Désistement et validation d’une contrainte : enjeux de la procédure sociale

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Désistement et validation d’une contrainte : enjeux de la procédure sociale

L’Essentiel : La SARL [5] a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF d’Île-de-France, s’élevant à 27.238,74 €, concernant des cotisations et majorations de retard. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, seule l’URSSAF était présente, demandant la validation d’un montant réduit de 12.836,05 €. La SARL, convoquée à une audience de conciliation, n’a pas comparu et a exprimé son intention de se désister sans contester la dette, sollicitant un échéancier de paiement. Le tribunal a constaté ce désistement et a validé la contrainte, condamnant la SARL aux dépens et rendant le jugement exécutoire.

Contexte de l’affaire

La SARL [5] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF d’Île-de-France le 13 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023. Cette contrainte s’élevait à 27.238,74 € et concernait des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour plusieurs mois allant de mai 2020 à avril 2022.

Déroulement de l’audience

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 15 octobre 2024, où seule l’URSSAF a comparu. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit de 10.851,05 € de cotisations sociales et 1.985 € de majorations de retard, en précisant que les frais avaient déjà été réglés.

Position de la SARL [5]

La SARL [5] a été convoquée à une audience de conciliation le 3 avril 2024, mais n’a pas comparu. Dans un courrier du 24 septembre 2024, elle a exprimé son intention de se désister de son action, sans contester le montant de la dette, et a demandé un échéancier de paiement auprès de l’URSSAF.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement de l’opposition de la SARL [5] et a validé la contrainte de l’URSSAF pour les montants de 10.851,05 € de cotisations sociales et 1.985 € de majorations de retard. La SARL [5] a été condamnée aux dépens de l’instance, et le jugement a été déclaré exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement de la SARL [5] ?

Le désistement de la SARL [5] doit être requalifié en demande de désistement de son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF.

En effet, selon l’article 400 du Code de procédure civile, « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».

Dans cette affaire, la SARL a clairement exprimé son intention de se désister de son action, ce qui implique qu’elle ne conteste plus la créance de l’URSSAF.

Il est important de noter que le débiteur qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte a la qualité de défendeur.

Ainsi, le tribunal a constaté le désistement de l’opposition formée par la SARL [5], ce qui a conduit à la validation de la contrainte.

Quelles sont les conséquences de la validation de la contrainte ?

La validation de la contrainte a pour conséquence directe la reconnaissance de la créance de l’URSSAF à l’égard de la SARL [5].

Le tribunal a validé la contrainte pour des montants de 10.851,05 € de cotisations sociales et 1.985 € de majorations de retard.

Cette décision est fondée sur les pièces produites aux débats et les explications fournies par l’URSSAF, qui ont justifié le montant de la créance.

Il est également rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, ce qui signifie que l’URSSAF peut immédiatement procéder à l’exécution de la décision.

En outre, la SARL [5] a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure.

Quels sont les droits de la SARL [5] après le jugement ?

Après le jugement, la SARL [5] a plusieurs droits, notamment celui de demander un échéancier de règlement auprès du directeur de l’URSSAF.

Bien que la SARL ait reconnu la dette, elle peut solliciter un aménagement de son paiement, ce qui est une pratique courante en matière de recouvrement de créances.

L’URSSAF a également une commission de recours amiable, à laquelle la SARL peut s’adresser pour discuter des modalités de paiement.

Il est essentiel que la SARL [5] agisse rapidement pour éviter des mesures d’exécution forcée, qui pourraient être engagées par l’URSSAF suite à la validation de la contrainte.

Enfin, la SARL doit être consciente que le jugement est non susceptible de recours, ce qui signifie qu’elle ne peut pas contester cette décision devant une autre juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024

N° RG 23/00670 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLJ6

N° Minute : 24/01703

AFFAIRE

Société URSSAF

C/

S.A.R.L. [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision réputée contradictoire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée en date du 27 mars 2023, la SARL [5] a formé opposition a une contrainte émise à son encontre le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France, et qui lui a été notifiée le 17 mars 2023, pour un montant de 27.238,74 € correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des mois de mai, juillet, août, septembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, et mars et avril 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.

A cette audience, l’URSSAF d’Île-de-France a sollicité la validation de sa contrainte pour des montants de 10.851,05 € de cotisations sociales, et 1.985 € de majorations de retard. Elle a précisé que les frais avaient déjà été réglés.

La SARL [5], valablement convoquée par remise d’une convocation à l’audience de conciliation du 3 avril 2024, n’a pas comparu. Elle a indiqué dans un courrier du 24 septembre 2024 qu’elle entendait se désister de son instance et de son action, précisant qu’elle ne contestait pas le montant de la dette et qu’elle souhaitait obtenir un échéancier de règlement auprès du directeur de l’URSSAF, et le cas échéant de sa commission de recours amiable.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 400 du Code de procédure civile précise que  » le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires « .

Il convient de rappeler que le débiteur qui saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à contrainte a la qualité de défendeur et que, si la SARL [5] a évoqué dans son courrier un désistement d’instance et d’action, cette demande doit être requalifiée en demande de désistement de son opposition.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte du 13 mars 2023 pour ses nouveaux montants de 10.851,05 € de cotisations sociales, et 1.985 € de majorations de retard.

La SARL [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte émise à son encontre par l’URSSAF d’Île-de-France le 13 mars 2023, et qui lui a été notifiée le 27 mars 2023, portant sur les cotisations sociales et majorations de retard au titre des mois de mai, juillet, août, septembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, et mars et avril 2022 ;

VALIDE ladite contrainte pour ses nouveaux montants de 10.851,05 € de cotisations sociales, et 1.985 € de majorations de retard ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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