L’Essentiel : Monsieur et Madame [E] [W] ont signé un bail commercial le 28 juillet 2000 pour la SAS LE PERY à [Localité 5]. Plusieurs sinistres liés à des dégâts des eaux ont été déclarés entre 2014 et 2015, mais AXA a refusé de garantir certains d’entre eux. Malgré des travaux de réparation en 2017, de nouvelles infiltrations ont été signalées. En juin 2017, la SAS LE PERY a assigné plusieurs parties en justice, mais le tribunal a rejeté ses demandes en août 2022. La société a interjeté appel, demandant des réparations, tandis que les autres parties contestaient toute responsabilité.
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Contexte du litigeMonsieur et Madame [E] [W] ont signé un contrat de bail commercial le 28 juillet 2000, permettant à la SAS LE PERY d’exploiter un local commercial à [Localité 5]. L’immeuble est soumis à la copropriété, géré par le cabinet [U] et assuré par AXA FRANCE IARD. Déclarations de sinistresLa société locataire a signalé plusieurs dégâts des eaux provenant des parties communes et de l’appartement du dessus, avec des sinistres déclarés les 1er juillet 2014, 30 août 2014 et 13 février 2015. L’assurance ACTE IARD a couvert ces sinistres jusqu’à la résiliation de son contrat le 2 avril 2015. Réponses des assureursAXA a refusé de garantir le sinistre n° 1 et a limité sa prise en charge pour le sinistre n° 3 aux frais de recherche de fuite, excluant les frais de dégorgement et les pertes d’exploitation. Demande d’expertiseLa SAS LE PERY a demandé une expertise devant le juge des référés pour déterminer les causes des fuites, mais sa demande a été rejetée le 30 septembre 2015, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 4 mai 2016. Travaux de réparation et nouvelles infiltrationsDes travaux de réparation ont été réalisés par l’entreprise COROT début 2017, mais de nouvelles infiltrations ont été signalées en juillet 2016 et mai 2017. Assignation en justiceEn juin 2017, la SAS LE PERY a assigné plusieurs parties, y compris ses bailleurs et les assureurs, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant des réparations pour les préjudices subis. Jugement du tribunal judiciaireLe 30 août 2022, le tribunal a rejeté toutes les demandes de la SAS LE PERY, ainsi que les demandes reconventionnelles des autres parties, et a condamné la société à payer les dépens. Appel de la décisionLa SAS LE PERY a interjeté appel le 30 septembre 2022, contestant le jugement et demandant des réparations substantielles pour divers préjudices. Nouvelle demande d’expertiseEn novembre 2022, la SAS LE PERY a de nouveau demandé une expertise en référé en raison d’un nouveau dégât des eaux, mais sa demande a été rejetée le 22 février 2023. Conclusions des partiesLes parties ont présenté leurs conclusions, avec la SAS LE PERY demandant des réparations et la confirmation de la responsabilité des autres parties, tandis que les bailleurs et les assureurs ont contesté les demandes et demandé à être relevés de toute responsabilité. Décision de la courLa cour a confirmé certaines décisions du tribunal judiciaire tout en condamnant la compagnie ACTE IARD à verser une somme à la SAS LE PERY pour un sinistre antérieur, tout en rejetant la plupart des autres demandes de la société locataire. La responsabilité du syndicat des copropriétaires et de son syndic a été reconnue pour certains préjudices, avec des injonctions pour des travaux de conformité. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations des bailleurs en matière de délivrance et d’entretien des locaux loués ?Les obligations des bailleurs en matière de délivrance et d’entretien des locaux loués sont principalement régies par les articles 1719 et suivants du Code civil. Selon l’article 1719, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un bien en bon état d’usage et de réparation. Il doit également garantir la jouissance paisible des lieux loués. En cas de défaut d’entretien, le bailleur peut être tenu responsable des dommages causés au locataire. L’article 1720 précise que le bailleur doit effectuer toutes les réparations nécessaires, sauf celles qui incombent au locataire. Ainsi, si les bailleurs, Monsieur et Madame [W], n’ont pas assuré les travaux nécessaires pour garantir la jouissance paisible des locaux, ils pourraient être tenus responsables des préjudices subis par la société LE PERY. Quelles sont les conséquences de la résiliation d’un contrat d’assurance sur les droits à indemnisation ?La résiliation d’un contrat d’assurance a des conséquences importantes sur les droits à indemnisation, notamment en vertu de l’article L113-12 du Code des assurances. Cet article stipule que l’assuré doit être informé des conséquences de la résiliation de son contrat. En cas de sinistre survenu après la résiliation, l’assureur n’est pas tenu de garantir les dommages, sauf si le sinistre est survenu avant la résiliation. Dans le cas présent, la société ACTE IARD a résilié son contrat d’assurance le 2 avril 2015. Par conséquent, la société LE PERY ne pourra pas prétendre à une indemnisation pour les sinistres survenus après cette date, sauf si elle peut prouver que les dommages étaient déjà en cours avant la résiliation. Comment se détermine la responsabilité en cas de sinistre provenant des parties communes d’un immeuble en copropriété ?La responsabilité en cas de sinistre provenant des parties communes d’un immeuble en copropriété est régie par les articles 14 et owners of the property. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par les parties communes. Cela signifie que si un sinistre est causé par un défaut d’entretien des parties communes, le syndicat peut être tenu responsable. Dans cette affaire, la société LE PERY a dénoncé des infiltrations provenant des parties communes. Si ces infiltrations sont avérées et que le syndicat des copropriétaires n’a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier, il pourrait être condamné à indemniser la société LE PERY pour les préjudices subis. Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une indemnité à une partie pour couvrir ses frais de justice. Pour que cette indemnité soit accordée, plusieurs conditions doivent être remplies : 1. La partie doit avoir été condamnée à payer des dépens. Dans le cas présent, la société LE PERY a demandé des indemnités sur le fondement de l’article 700. Toutefois, le tribunal a rejeté certaines de ses demandes, ce qui pourrait influencer l’octroi de cette indemnité. Quelles sont les implications de la responsabilité professionnelle du syndic de copropriété ?La responsabilité professionnelle du syndic de copropriété est régie par les articles 1992 et suivants du Code civil, qui traitent de la responsabilité contractuelle. Le syndic a une obligation de diligence dans la gestion des parties communes. S’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, il peut être tenu responsable des préjudices causés aux copropriétaires ou aux locataires. Dans cette affaire, le tribunal a reconnu la responsabilité de Monsieur [S] [U], le syndic, envers la société LE PERY. Cela signifie qu’il pourrait être condamné à indemniser la société pour les préjudices subis en raison de sa gestion des sinistres et des travaux nécessaires. |
ARRÊT N°427
N° RG 22/03488 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAT5
FP / CD
Décision déférée du 30 Août 2022 – Tribunal Judiciaire de TOULOUSE – 17/02550
Mme TANGUY
S.A.S. LE PERY
C/
[E] [W]
[V] [G] épouse [W]
[S] [U]
S.A. ACTE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. DU [Adresse 2] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LE CABINET [U]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Damien DE LAFORCADE
Me Olivier THEVENOT
Me Vincent PARERA
Me Julien DEVIERS
Me Michel AVENAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. LE PERY SA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [G] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [U]
exerçant sous l’enseigne CABINET [U], en sa qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD
Agissant poursuite et diligences de son Président directeur Général en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. La Cie d’assurance AXA FRANCE IARD
représentée par dirigeants légaux, demeurant en leur qualité a
udit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndic. de copro. DU [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic le cabinet Bonnefons
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Suivant contrat de bail en date du 28 juillet 2000, Monsieur et Madame [E] [W] ont donné à bail commercial à la SAS LE PERY un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] pour y exploiter une activité de pizzeria, restaurant, brasserie.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic le cabinet [U]. Il est assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD pour les dommages aux biens et les responsabilités.
La société locataire qui a déclaré des dégâts des eaux en provenance des parties communes et de l’appartement du dessus, les 1er juillet 2014 (sinistre n° 1) , 30 août 2014 ( sinistre n° 2) et 13 février 2015 ( sinistre n° 3 ) est assurée au titre des dégâts des eaux et des pertes d’exploitation auprès de la société ACTE IARD jusqu’au 2 avril 2015 date à laquelle le contrat a été résilié par l’assureur.
La compagnie d’assurances AXA a dénié sa garantie pour le sinistre n° 1 et, par lettre du 11 juin 2015, a indiqué qu’elle ne prendrait en charge, au titre du sinistre n° 3, que les frais de recherche de fuite mais pas les frais de dégorgement des conduites à l’origine du sinistre ni les perturbations de l’activité due à la réparation de la fuite .
Par acte d’ huissier des 5 et 7 août 2015, la société LE PERY a sollicité une expertise devant le juge des référés pour rechercher les causes et conséquences des fuites survenues dans son local et dans ses conditions
d’exploitation.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, le juge des référés a rejeté sa demande au motif que les causes du sinistre étaient connues et qu’aucune investigation technique ne s’imposait en l’état.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 4 mai 2016.
Début 2017, la copropriété a fait réaliser des travaux de réparation par l’entreprise COROT.
De nouvelles infiltrations dans la cuisine du restaurant ont été dénoncées en juillet 2016 et le 30 mai 2017.
Par actes d’huissier des 23 et 27 juin 2017, la SAS LE PERY a assigné son assureur, la compagnie ACTE IARD, les bailleurs, Monsieur et Madame [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et son syndic, le cabinet [U] ainsi que l’assureur de l’immeuble, la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir leur condamnation solidaire à leur payer différentes sommes en réparation des préjudices subis outre la condamnation sous astreinte du syndicat de copropriétaires et des bailleurs à faire réaliser une verrière sur le puits de jour ou tout autre travaux de nature à faire cesser immédiatement les dégâts des eaux en cuisine sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi qu’ une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
– rejeté l’ensemble des demandes de la SAS LE PÉRY
– rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la compagnie ACTE IARD
– condamné la société LE PÉRY à payer les dépens de l’instance sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
– condamné la société LE PÉRY à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, à la compagnie ACTE IARD, à Monsieur et Madame [W] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à Monsieur [S] [U], à chacun d’eux, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 septembre 2022, la SAS LE PERY a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 août 2022 qu’elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Dans le cours de la procédure, la société LE PERY a de nouveau sollicité une expertise en référé en raison d’un nouveau dégât des eaux constaté par acte d’huissier le 29 novembre 2022 (infiltrations dans sa cuisine).
Par ordonnance du 22 février 2023 le tribunal judiciaire statuant en référé a rejeté sa demande.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, la SAS LE PERY demande à la cour :
– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté l’ensemble des demandes de la SAS LE PÉRY
*condamné la société LE PÉRY à payer les dépens de l’instance sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
*condamné la société LE PÉRY à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, à la compagnie ACTE IARD, à Monsieur et Madame [W] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et à Monsieur [S] [U], à chacun d’eux, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Et statuant à nouveau :
– de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la compagnie AXA, la compagnie Acte IARD,Monsieur et Madame [W] et Monsieur [S] [U] à lui payer les sommes suivantes :
*527 564,94 euros au titre des pertes d’exploitation à parfaire au jour de l’audience
*774 € au titre du sinistre de 2014 relatif au puits de jour et 7500 € pour les sur-sinistres (le plafond laissé moisi et béant, les travaux entrepris par la requérante seule)
*192 000 € par manque d’opportunité de capitaliser sur un nouveau fonds de commerce
*75 000 € x 5 ans pour le manque de marge en raison de l’achat trop cher du contrat brasseur, soit 375 000 €
*11 978,76 euros au titre des surcoûts d’assurance suite à la résiliation
*19 000 € TTC au titre de la perte d’exploitation sur la non réouverture des dimanches et lundis
*1600 € TTC pour la fermeture du samedi 13 mai jusqu’à 17 heures
*258 260,41 euros au titre des travaux engagés
*75 000 € au titre du préjudice moral
*26 186,90 euros au titre des intérêts et coûts d’assurance des différents prêts
*450 € au titre de la facture TECNIPURE ENVIRONNEMENT
*862,40 euros au titre des factures RUFFIN et PEGURET
*292,38 euros, 296,01 euros, 307,67 euros, 14,89 euros au titre des factures d’huissier
*1360 € au titre de la facture EXAA
*250 € au titre de la facture de l’expert [P]
*384,09 euros au titre de la facture d’huissier du 1er juin 2017
*2500 € au titre des frais de courtier
Elle demande en outre :
– de condamner les parties sus indiquées à finir les travaux de canalisation dans les règles de l’art, de mettre une verrière et de refaire le plafond coupe-feu de la cuisine dans les normes, de l’ indemniser de 3500 € par jour de fermeture dû à ces travaux et d’imposer ces travaux lors de la période basse d’exploitation
– de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et Monsieur et Madame [W] à faire réaliser la verrière sur le puits de jour ou tous travaux de nature à faire cesser définitivement les dégâts des eaux en cuisine sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et à faire creuser la cave d’au moins 50 cm comme proposé par Monsieur [P] en indemnisant la fermeture et en rendant la cave carrelée professionnellement du sol au plafond avec évacuation au sol et pompe de relevage
– de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, Monsieur [S] [U], la compagnie AXA, la compagnie ACTE IARD et Monsieur Madame [W] au paiement de la somme de 16 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de les condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance avec distraction au profit de la SELARL CLEF sur son affirmation de droit.
La société appelante soutient que les intimés qui se sont opposés à la tenue d’une expertise ont tous concourus par leur carence au préjudice qu’elle a subi et doivent être condamnés in solidum à le réparer.
Elle reproche pour l’essentiel :
– aux bailleurs d’avoir manqué à leur obligation de délivrance en n’assurant pas les travaux nécessaires à la jouissance paisible des locaux et de ne pas les avoir assisté dans la recherche de solutions,
– au syndic de copropriété, le cabinet [U], de n’avoir pas été diligent dans le cadre de la gestion des différents désordres touchant la copropriété qu’il administre
– au syndicat des copropriétaires, les dommages occasionnés à ses parties privatives du fait du défaut d’entretien des parties communes
et demande à l’ensemble des parties intimées, y compris son assureur ( la société ACTE I.A.R.D) et l’assureur de l’immeuble (la compagnie AXA FRANCE) de garantir in solidum les dommages tant matériels qu’immatériels qu’elle a subi à la suite des différents sinistres survenus depuis 2014.
Monsieur et Madame [E] [W] ont notifié leurs conclusions en réponse le 13 mars 2023. Ils demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires et vu le principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles :
– de déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaire formulées par la société LE PERY
– de confirmer la décision déférée
– de débouter la société LE PERY de l’ensemble de ses demandes
– à défaut de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, de mettre hors de cause les bailleurs
– en tout état de cause, si une responsabilité résiduelle devait être retenue, eu égard aux nombreux intervenants à l’encontre desquelles la société LE PERY formule des griefs, de dire et juger que le bailleur devra être relevé et garanti par l’ensemble des défendeurs, soit les assureurs qui auraient failli dans l’indemnisation, la copropriété prise en la personne de son syndic et Monsieur [U] au titre de sa responsabilité personnelle
– de leur allouer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Les bailleurs font valoir en premier lieu que le locataire ne peut s’exonérer des clauses expresses du bail qui mettent à sa charge le coût des travaux de réparation, et qu’il doit assumer les conséquences de ses propres initiative et faute dès lors que pour l’essentiel il a réalisé des travaux d’aménagement sans respecter les accords passés entre eux.En ce qui concerne la verrière, ils font valoir que les travaux ont été exécutés par le syndic et qu’aucune faute ne peut leur être reprochée. Quant au sinistre du mois de février 2015 relatif au dégât des eaux provenant de fonds voisin (sinistre n°3) qui est le seul qui est susceptible d’engager leur responsabilité, ils rappellent qu’ils ont signé un protocole d’accord avec le locataire l’autorisant à réaliser des travaux qu’il n’a pas respecté , ce qui a retardé d’autant les travaux prévus par le syndicat des copropriétaires, les autres causes de retard ne leur étant pas imputables. Ils demandent à être mis hors de cause à défaut de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Enfin ils s’opposent à la demande d’exécution des travaux sur la verrière dès lors que le syndicat de copropriétaires les a réalisées et qu’ils sont devenus inutiles à ce jour. En tout état de cause ils rappellent qu’ils ne peuvent être réclamés qu’au syndicat des copropriétaires.
A défaut, ils demandent à être relevés et garantis par l’ensemble des intimés et assureurs qui auraient failli dans le processus d’indemnisation.
La société ACTE I.A.R.D a notifié ses conclusions le 9 mars 2023. Elle demande, au vu du contrat d’assurance souscrit :
– de confirmer le jugement frappé d’appel du 30 août 2022
– de débouter la société LE PERY de toutes ses demandes envers la société ACTE I.A.R.D et en toute hypothèse, de déclarer irrecevable toute demande de condamnation solidaire
– de la condamner à verser à la société ACTE I.A.R.D la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec droit pour la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL de les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que les trois sinistres que son assuré a déclaré, ont d’ores et déjà été pris en compte et ont donné lieu le cas échéant à des propositions d’indemnité en sorte qu’il a reçu ce qui lui était contractuellement dû et qu’il ne peut prétendre à une quelconque prise en charge complémentaire. Quant à la perte d’exploitation réclamée, elle est sans lien avec les dommages matériels garantis au titre du contrat mais résulte en premier chef des carences du syndic du copropriété ainsi que des initiatives intempestives de l’appelant lui-même pour réaménager ses locaux. Enfin la garantie « défense recours » ne peut être mobilisée postérieurement à la résiliation du contrat et en tout état de cause, ne rentre pas dans son champ d’application.
La compagnie d’assurances AXA France IARD a notifié ses conclusions le 13 mars 2023. Elle demande, au vu du contrat Multirisques Immeuble n° 2324315804 :
À titre principal
– de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2022
– de débouter la société LE PERY de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA
– de débouter toutes les parties de leur recours en garantie à son encontre
Subsidiairement , en cas d’infirmation du jugement et de condamnation de la compagnie AXA :
– de déclarer la compagnie AXA bien fondée à opposer les limites de garantie contractuelle, soit à l’égard d’un locataire 2300 fois l’indice en euros (641,80) pour les dommages matériels et 300 fois l’indice pour les dommages immatériels
En tout état de cause :
– de condamner la partie qui succombe à payer à la compagnie AXA la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle souligne que les garanties souscrites au titre de la police ne sont mobilisables qu’à la condition que la responsabilité de son assuré, le syndicat des copropriétaires, soit préalablement établie. Or en l’espèce soit les garanties ne peuvent être mobilisées en application de l’article 1964 du Code civil et des conditions générales (qui excluent l’assurance de responsabilité qui a pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui) soit les sinistres litigieux ont déjà été indemnisés dans les conditions prévues au contrat soit enfin ils ne sont pas couverts par la garantie souscrite qui ne concerne que les dommages immobiliers consécutifs aux dégâts des eaux et non pas les pertes d’exploitation.
Elle fait également valoir qu’il n’est pas démontré que les préjudices invoqués (travaux de réaménagement de l’ensemble du local, pertes d’exploitation, nécessité de contracter de nouveaux prêts et perte de marge sur les contrats d’achat de bière…) sont en lien avec les dommages allégués.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, le cabinet [U] a conclu le15 mars 2023.
Il demande, rejetant toutes conclusions contraires,
À titre principal :
– de réformer le jugement dont appel sur l’irrecevabilité des demandes
– vu le principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, de déclarer irrecevables et en tout cas infondées les demandes de condamnation solidaire présentées par la société LE PERY
– de débouter en l’état la société LE PERY de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire :
– au fond, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société LE PERY de toutes ses demandes
– de constater que les causes des sinistres invoqués ont toutes été solutionnées et que des solutions techniques ont été apportées conformément aux règles de l’art
– de dire que la société LE PERY est mal fondée à poursuivre la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic
– de dire qu’aucune faute n’est établie ni prouvée à l’encontre du syndicat des copropriétaires
En tout état de cause :
– de condamner la société LE PERY à payer au syndicat des copropriétaires pris à la personne de son syndic la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil outre une somme de 4000 € en première instance et 4000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le syndicat de copropriété soulève l’irrecevabilité des demandes de condamnation globale et solidaire des intimés au motif qu’aucune solidarité ne peut être retenue contre eux puisque leur responsabilité relève de régimes juridiques distincts et qu’il appartient à l’appelant d’ identifier précisément pour chacun d’eux la faute reprochée, le dommage auquel il a concouru et le lien de causalité.
Il fait valoir que la société LE PERY entretient une confusion totale sur les sinistres et leurs causes, tente de faire croire qu’ils n’ont toujours pas été réglés et voudrait que la juridiction retienne une cause unique, de surcroît non définie, qui engagerait la responsabilité de tous les intervenants, sans distinction et pour le tout. En conséquence il sollicite le rejet des demandes faute pour l’appelant de démontrer que chaque partie a concouru à la production de l’intégralité des désordres et d’administrer la preuve qui lui incombe.Il sollicite une indemnité de 10 000 € compte tenu de la témérité de l’action engagée à son encontre outre une somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il soutient que la copropriété et son syndic n’ont commis aucune faute, qu’ils ont immédiatement réagi en mettant tout en ‘uvre quant à la recherche et à l’identification des causes des désordres et que, malgré les difficultés rencontrées compte tenu des travaux exécutés par la société locataire sans autorisation ni information de la copropriété, des solutions techniques appropriées et indolores pour la société locataire ont été mises en ‘uvre .
Monsieur [S] [U] exerçant sous le nom commercial cabinet [U] a conclu le 13 mars 2023.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société LE PERY à lui verser une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses car les causes des deux premiers sinistres sont parfaitement identifiées,ont été instruites par l’assureur de la société locataire et ont été solutionnées en temps utile.
En ce qui concerne le problème de la fuite sur la canalisation d’eaux usées (sinistre n°3), les assureurs ont mis en ‘uvre les procédures adéquates,ce qui a permis de déterminer l’origine des désordres et aucune faute n’est démontrée à son encontre. En effet il a réuni les devis pour exécuter les travaux mais la société locataire a tout bloqué en s’estimant lésée par l’offre indemnitaire de son assureur.
Il fait valoir qu’il a exécuté son mandat en bon père de famille en s’entourant de spécialistes,d’ entreprises et d’architectes pour déterminer les travaux à réaliser et que si ces derniers ont subi des retards, c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté (découverte d’une canalisation en amiante,délais d’instruction des demandes administratives et comportement de l’occupant qui est en grande partie responsable des délais d’exécution des travaux).
Enfin il soutient qu’aucune responsabilité ne peut être engagée du fait d’un nouveau sinistre correspondant à une prétendue fuite provenant du toit terrasse dénoncée courant 2017. En effet, l’entreprise mandatée n’a trouvé aucune fuite et les trous correspondant à un percement du mur extérieur pour faire passer les gaines d’une climatisation ont été rebouchés en sorte qu’il n’y a plus de fuites.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 mai 2024.
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de son appel incident,
Confirme le jugement du tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de Monsieur et Madame [W] et de la société ACTE IARD ainsi que les demandes reconventionnelles du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et de la compagnie ACTE IARD
L’infirme pour le surplus, y compris en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la compagnie ACTE IARD à verser à la société LE PERY la somme de 774€ au titre du sinistre du 1er juillet 2014 ,
Rejette le surplus des demandes formées à l’encontre de la compagnie ACTE IARD,
Déboute la société ACTE IARD et Monsieur et Madame [W] de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir à leur allouer aucune indemnité de ce chef ni en première instance ni en cause d’appel,
Dit que Monsieur [S] [U] exerçant à l’enseigne Cabinet [U] engage sa responsabilité professionnelle à l’égard de la société LE PERY
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] engage sa responsabilité envers la société LE PERY du fait des sinistres survenus dans les parties communes ‘
Condamne in solidum Monsieur [S] [U] exerçant à l’enseigne Cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représentée par son syndic à payer à la société LE PERY les sommes suivantes :
-5202,81€ au titre du préjudice matériel
-12 566 € au titre des pertes d’exploitation pour 2017
-30 000 € au titre du préjudice moral subi
– 2655,04 euros euros au titre des frais exposés
Dit que la société AXA France est tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité envers la société LE PERY dans les limites contractuelles ,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par la société LE PERY,
Rejette la demande de travaux formée par la société locataire en ce qui concerne l’installation d’une verrière sur le puits de jour et le décaissement de la cave ,
Fait injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet [U] de faire contrôler la conformité des travaux réalisés par la société Corot en mars et avril 2017 par tout architecte de son choix au vu des conclusions de la société EXAA qui relève l’existence de non-conformités,
Lui impartit un délai de quatre mois pour faire réaliser ce diagnostic à compter de la notification de la présente décision,
Dit que faute pour lui d’ avoir informé la société locataire du résultat dans le délai ci-dessus imparti, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pour une durée de quatre mois,
Dit qu’à l’issue, il appartiendra à la partie qui y a le plus intérêt de solliciter la liquidation de l’astreinte,
Condamne in solidum le syndic de copropriété, Monsieur [S] [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à verser à la société LE PERY la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], de Monsieur [U] et de la compagnie AXA France,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], de Monsieur [U] et de la compagnie AXA France, aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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