L’Essentiel : Le 5 mars 2018, M. [L] [K] et Mme [P] [N] ont signé un bail d’habitation avec M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] pour un loyer de 643 euros, plus 125 euros de charges. Le 11 mars 2024, un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de 1957,01 euros. Les bailleurs ont ensuite demandé la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, qui n’ont pas comparu lors de l’audience du 22 octobre 2024. Le juge a constaté la résiliation du bail et a ordonné le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que des frais de justice.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé du 05 mars 2018, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ont conclu un bail d’habitation avec M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] pour des locaux situés au 3 Allée Saint-Sauveur-le-Vicomte à Oberhausbergen, avec un loyer mensuel de 643 euros et une provision pour charges de 125 euros. Commandement de payerLe 11 mars 2024, les bailleurs ont délivré un commandement de payer aux locataires, leur réclamant un arriéré locatif de 1957,01 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire. Intervention de la commission de coordinationLa commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 22 décembre 2023, avant que les bailleurs n’assignent les locataires devant le juge des contentieux de la protection le 11 juin 2024. Demande des bailleursLes bailleurs ont demandé la constatation de la résiliation du bail, l’autorisation d’expulser les locataires, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation, d’un arriéré locatif de 1 284,05 euros, et de 1 000 euros pour les frais de justice. Absence de comparution des locatairesLors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] n’ont pas comparu ni été représentés, permettant au juge de statuer sur le fond de la demande en considérant la procédure comme contradictoire. Recevabilité de la demandeLes bailleurs ont justifié la recevabilité de leur demande en prouvant la notification de l’assignation au représentant de l’État et en ayant saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives dans les délais requis. Résiliation du bailLe juge a constaté que le commandement de payer avait été signifié le 11 mars 2024 et que les locataires n’avaient pas réglé la somme due dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail depuis le 14 mai 2024. Indemnité d’occupationEn cas de maintien des locataires dans les lieux après la résiliation, une indemnité d’occupation de 812,37 euros par mois a été fixée, payable à partir du 14 mai 2024 jusqu’à la libération effective des locaux. Dette locativeLes bailleurs ont prouvé que les locataires leur devaient 4 483,39 euros au titre de l’arriéré locatif, montant qui a été confirmé par le juge, condamnant les locataires à le payer solidairement. Frais de justiceLes locataires ont été condamnés aux dépens de la procédure, ainsi qu’à verser 300 euros aux bailleurs pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, considérant la gravité de la situation et l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental nécessite des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par l’état de santé du patient, qui doit être évalué par des professionnels de santé qualifiés. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans l’intervention du juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de douze jours suivant l’admission du patient. Le juge doit alors statuer sur la mesure d’hospitalisation, en tenant compte des éléments fournis par l’établissement et des observations du patient. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, afin de protéger les droits des patients et d’assurer que leur hospitalisation est justifiée. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sont encadrés par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-2, qui stipule que toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé. De plus, le patient a le droit d’être informé sur son état de santé, les traitements proposés et de donner son consentement éclairé avant toute intervention. En cas d’hospitalisation complète, le patient doit être informé de ses droits, y compris le droit de contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention. Il est également important de souligner que le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors des procédures judiciaires le concernant. Quelles sont les conséquences d’une hospitalisation complète sur la liberté du patient ?L’hospitalisation complète entraîne une restriction significative de la liberté du patient, qui est placé sous surveillance médicale constante. Cette mesure est justifiée par la nécessité de protéger le patient et son entourage, en raison de l’état mental du patient qui peut le rendre dangereux pour lui-même ou pour autrui. Cependant, cette privation de liberté doit être proportionnée et justifiée par des raisons médicales, conformément aux articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le patient a le droit de contester cette mesure et de demander une réévaluation de son état de santé, ce qui peut conduire à une modification de la forme de prise en charge, voire à une levée de l’hospitalisation complète. |
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05531 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2NC
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– Me Stéphanie BOEUF
– M. [F] [R]
– Mme [D] [M] [O]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Stéphanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [K]
né le 28 Juin 1975 à BESANCON (25000)
demeurant 782 chemin Moulin de Benusse 25410 ST VIT
Madame [P] [N] épouse [K]
née le 17 Juillet 1980 à BESANCON (25000)
demeurant 782 chemin Moulin de Benusse 25410 ST VIT
représentés par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [R]
né le 21 Septembre 1968 à WISSEMBOURG (67160)
demeurant 3 allée Saint Sauveur le Vicomte
67205 OBERHAUSBERGEN
non comparant et non représenté
Madame [D] [M] [O]
demeurant 3 allée Saint Sauveur le Vicomte
67205 OBERHAUSBERGEN
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Par acte sous seing privé du 05 mars 2018, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ont consenti un bail d’habitation à M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] sur des locaux (logement et deux parkings) situés au 3 Allée Saint-Sauveur-le-Vicomte à Oberhausbergen (67205), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 643 euros et d’une provision pour charges de 125 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1957,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] le 22 décembre 2023.
Par assignations du 11 juin 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 1 284,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 mai 2024,
– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] considèrent enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [R] et Mme [D] [O] ont été assignés devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 11 juin 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile des défendeurs en vérifiant les noms sur la boite aux lettres et sur la sonnette.
M. [F] [R] et Mme [D] [O] n’ont pas comparu à l’audience. Ils n’y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 11 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 957,01 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 mai 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 octobre 2024, M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] leur devaient la somme de 4 483,39 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 812,37 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] ou à leur mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 05 mars 2018 entre M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K], d’une part, et M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O], d’autre part, concernant les locaux (logement et parkings) situés au 3 Allée Saint-Sauveur-le-Vicomte à Oberhausbergen (67205) est résilié depuis le 14 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 3 Allée Saint-Sauveur-le-Vicomte à Oberhausbergen (67205) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 812,37 euros (huit cent douze euros et trente-sept centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] la somme de 4 483,39 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois euros et trente-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 mars 2024 et celui des assignations du 11 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [R] et Mme [D] [M] [O] à payer à M. [L] [K] et Mme [P] [N] épouse [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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