L’Essentiel : Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont assigné la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE et Monsieur [H] [P] pour valider un congé et demander l’expulsion de ce dernier, considéré comme occupant sans droit. Ils réclamaient également le paiement d’une dette locative de 6776,22 € et une indemnité d’occupation. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, les requérants ont indiqué que la dette avait été réglée et que les lieux avaient été libérés. Le tribunal a constaté leur désistement concernant l’expulsion, condamnant néanmoins la société et Monsieur [H] [P] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective.
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Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont assigné la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] le 26 décembre 2023. Ils demandaient la validation d’un congé notifié pour le 30 novembre 2023, la résiliation du bail depuis le 1er décembre 2023, et l’expulsion de Monsieur [H] [P] qui était considéré comme occupant sans droit ni titre. Demandes des requérantsLes requérants souhaitaient également obtenir le paiement d’une dette locative de 6776,22 € arrêtée au 30 septembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation fixée au double du loyer conventionnel, à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération des locaux. Ils demandaient aussi que l’huissier puisse se faire assister par la force publique si nécessaire. Évolution de l’affaireLors de l’audience du 17 septembre 2024, les requérants ont indiqué que la dette locative avait été réglée et que les lieux avaient été libérés le 25 juin 2024. Ils se sont désistés de leur demande d’expulsion tout en maintenant leurs demandes accessoires, notamment l’indemnité d’occupation. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement des requérants concernant les demandes d’expulsion. Il a condamné solidairement la société PHA et Monsieur [H] [P] à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer habituel jusqu’à la libération effective des lieux. Frais et dépensConcernant les frais irrépétibles, le tribunal a condamné la société PHA et Monsieur [H] [P] à payer 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. ConclusionLe jugement a été prononcé à Paris le 26 novembre 2024, après débats publics, et a été mis à disposition au greffe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’instance dans cette affaire ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Dans le cas présent, Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont décidé de se désister de leurs demandes en expulsion et subséquentes. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action ». Ce désistement peut être total ou partiel, et il doit être accepté par le juge. Dans cette affaire, le tribunal a constaté le désistement, ce qui signifie que les demandes d’expulsion ne seront pas examinées. Il est important de noter que le désistement n’affecte pas les demandes accessoires, telles que l’indemnité d’occupation, qui ont été maintenues par les requérants. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail ?La résiliation d’un bail entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment la perte du droit d’occupation des lieux loués. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que le bail était résilié depuis le 1er décembre 2023. Selon l’article 1741 du Code civil, « le locataire est tenu de restituer le bien loué à l’expiration du bail ». Cela signifie que, depuis la résiliation, Monsieur [H] [P] est considéré comme occupant sans droit ni titre. En conséquence, les propriétaires, Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U], ont le droit d’exiger l’expulsion de Monsieur [H] [P] et de tout occupant de son chef. L’article 9 de la loi du 6 juillet 1989 précise également que « le bailleur peut demander l’expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers ». Comment est déterminée l’indemnité d’occupation dans cette affaire ?L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer habituel, comme l’indique le jugement. Cette indemnité est due jusqu’à la libération effective des lieux par l’occupant. L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que « le montant du loyer est librement fixé par les parties ». Dans ce cas, le tribunal a décidé que l’indemnité d’occupation serait équivalente au loyer habituel, ce qui est une pratique courante en matière de droit locatif. Il est également précisé que cette indemnité est due « jusqu’à la libération effective des lieux », ce qui signifie que tant que Monsieur [H] [P] occupe les lieux, il doit payer cette indemnité. Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette décision ?Les frais irrépétibles, tels que prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, sont des frais que la partie perdante doit rembourser à la partie gagnante. Dans cette affaire, la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] ont été condamnés à payer une somme de 900 € à titre d’indemnité de procédure. L’article 700 précise que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cela inclut les honoraires d’avocat et autres frais liés à la procédure. En outre, les dépens, qui comprennent les frais de justice, sont également à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du même code. Ainsi, la décision du tribunal de condamner solidairement la société PHA et Monsieur [H] [P] à ces paiements reflète l’application des principes de justice et d’équité dans le cadre des litiges locatifs. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE
Monsieur [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sandrine MADANI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB
Par acte en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
-valider le congé notifié à la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE PHA ) pour le 30 novembre 2023,
– dire et juger que le bail est résilié depuis le 1er décembre 2023,
– dire et juger que depuis cette date Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués,
– dire et juger que Monsieur [H] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,
-ordonner en conséquence expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, de l’appartement sis au cinquième étage dépendant de l’immeuble [Adresse 3] outre de la cave,
-dire que l’huissier pourra se faire assister, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier,
-condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] la somme de 6776,22 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023,
-fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel augmenté des charges et condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] et à leur payer ladite indemnité ainsi fixée à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à complète libération des locaux,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les débats ont été rouverts à l’audience du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle les requérants a indiqué que la dette locative en principal a été réglée, que les lieux ont été libérés le 25 juin 2024 ; qu’ils se désistent de leur demande en expulsion et subséquentes maintenant les demandes accessoires et notamment l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
-Sur l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de condamner, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] condamnait solidairement au paiement de la somme de 900 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D] er de Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
CONDAMNE, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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