M. [Y] [L], magasinier cariste, a subi un accident du travail le 30 décembre 2010, causé par un chariot élévateur d’un salarié de la société [23]. Après une évaluation, il a été déclaré consolidé avec un taux d’incapacité de 7%. Suite à un échec de conciliation, il a saisi le tribunal en 2015 pour faute inexcusable de son employeur. Le tribunal a rejeté sa demande, mais la cour d’appel a reconnu la faute inexcusable de la société [23] en 2019. Après le décès de M. [Y] [L] en 2020, ses héritiers ont repris l’instance pour demander des indemnités.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le contexte de l’accident de M. [Y] [L] ?M. [Y] [L], employé en tant que magasinier cariste par l’entreprise de travail temporaire [21], a subi un accident du travail le 30 décembre 2010. Cet accident s’est produit alors qu’il était mis à disposition de la société [23]. L’accident a été causé par un chariot élévateur conduit par un salarié de la société [23]. Il a été déclaré le lendemain par son employeur et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Comment a été évaluée l’incapacité de M. [Y] [L] ?La caisse a déclaré M. [Y] [L] consolidé à la date du 12 octobre 2012, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7%. Suite à un échec de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 septembre 2015 pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Quel a été le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ?Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a rendu un jugement le 30 mars 2018. Il a déclaré le recours de M. [Y] [L] recevable mais mal fondé, et l’a débouté de toutes ses demandes. M. [Y] [L] a ensuite interjeté appel de cette décision. Quelle a été la décision de la cour d’appel concernant l’accident ?Le 25 octobre 2019, la cour d’appel de Toulouse a infirmé partiellement le jugement. Elle a confirmé la recevabilité du recours, mais a reconnu que l’accident était dû à la faute inexcusable exclusive de la société [23]. La cour a fixé la majoration de la rente à 2 884,94 euros et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de M. [Y] [L]. Que s’est-il passé après le décès de M. [Y] [L] ?La cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. [Y] [L] le 28 février 2020. Ses héritiers, Mme [O] [L] et M. [V] [L], ont repris l’instance le 15 juin 2022. Une expertise médicale a été réalisée le 7 octobre 2022, et un rapport a été déposé le 28 novembre 2023. Quelles demandes ont été formulées par les héritiers de M. [Y] [L] ?Le 28 août 2024, les héritiers ont demandé à la cour de fixer les préjudices de M. [Y] [L] à 8 000 euros pour souffrances endurées, 1 914,26 euros pour déficit fonctionnel temporaire, et 2 000 euros pour préjudice esthétique. Ils ont également demandé des rectifications concernant la majoration de l’indemnité en capital. Quelle a été la réponse des sociétés impliquées dans l’affaire ?La société [21] a demandé une réduction des demandes d’indemnisation, affirmant que le doublement de l’indemnité en capital avait déjà été versé. La société [23] et son assureur ont également demandé une réduction des indemnisations et le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quelles conclusions ont été tirées par l’expert concernant les préjudices de M. [Y] [L] ?L’expert a conclu que les souffrances endurées par M. [Y] [L] étaient dues au traumatisme du pied gauche, évaluées à 3/7. Il a également évalué le préjudice esthétique temporaire et permanent, ainsi que le déficit fonctionnel temporaire, justifiant les sommes demandées par les héritiers. Quelle a été la décision finale de la cour concernant les préjudices ?La cour a rejeté la demande de rectification et a fixé l’indemnisation des préjudices à 8 000 euros pour souffrances endurées, 1 914,26 euros pour déficit fonctionnel temporaire, et 2 000 euros pour préjudice esthétique. Elle a également statué que la société [21] devait supporter les dépens d’appel et que la réparation des préjudices serait versée directement par la [17]. Quels sont les motifs de la décision concernant la majoration de la rente ?La caisse justifie que l’indemnité en capital versée à M. [L] a déjà fait l’objet du doublement sollicité. La demande formulée par les ayants droits est donc sans objet et sera rejetée. Quelles sont les dispositions légales relatives à l’indemnisation des préjudices ?Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. Cela inclut également les préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Quelles étaient les conclusions de l’expert concernant les souffrances endurées par M. [Y] [L] ?L’expert a indiqué que les souffrances endurées étaient caractérisées par le traumatisme initial du pied gauche, les traitements subis, la souffrance morale, et des douleurs chroniques du pied gauche. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8.000 euros. Comment l’expert a-t-il évalué le préjudice esthétique de M. [Y] [L] ?Le préjudice esthétique a été fixé à 0,5/7 à titre temporaire et définitif au regard des cicatrices. Cela justifie l’octroi de la somme totale de 2.000 euros. Quelle a été l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire par l’expert ?Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation ont été évalués à 100% pendant un jour, puis à 10% pendant 651 jours. Cela justifie l’octroi d’une somme de 1.914,26 euros. Quelles décisions ont été prises concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?La Cour d’appel a déjà alloué la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié d’accorder une somme supplémentaire, et la société [21] sera condamnée aux dépens. |
Laisser un commentaire