Le 26 octobre 2016, M. [P] [L], fileteur polyvalent à la SAS [4], a déclaré une maladie professionnelle due à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu cette pathologie comme maladie professionnelle le 20 février 2017, établissant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 19 %. Après contestation par la société, le tribunal a confirmé ce taux le 21 janvier 2022, soulignant l’impact de la maladie sur la capacité de travail de M. [L]. La cour a finalement condamné la SAS aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le contexte de la maladie professionnelle de M. [L] ?Le 26 octobre 2016, M. [P] [L], employé en tant que fileteur polyvalent à la SAS [4], a déclaré une maladie professionnelle liée à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Un certificat médical initial, daté du 29 juin 2016, a confirmé une tendinopathie et a recommandé des soins jusqu’au 29 septembre 2016. Quelles décisions ont été prises par la caisse d’assurance maladie concernant M. [L] ?Le 20 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale a reconnu la pathologie de M. [L] comme maladie professionnelle, conformément au tableau n°57. Après plusieurs arrêts de travail, un certificat médical final a été établi le 2 juin 2018, marquant la consolidation de son état de santé. Comment a été évaluée l’incapacité permanente de M. [L] ?Le 17 septembre 2018, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 19 %, dont 4 % pour le taux professionnel, en raison de séquelles douloureuses et de limitations de mouvements. La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes. Quel a été le jugement du tribunal concernant la contestation de la société ?Le 21 janvier 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société et a confirmé le taux d’IPP de 19 %. Il a également condamné la société aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018, excluant les frais de consultation médicale à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Quelles actions a entreprises la société après le jugement du tribunal ?Le 25 février 2022, la société a interjeté appel du jugement, demandant la confirmation de la recevabilité de son recours et l’infirmation du jugement sur le fond. Elle a contesté l’évaluation des séquelles et a demandé une révision du taux d’IPP. Quels arguments a présentés la caisse d’assurance maladie lors de l’appel ?La caisse a demandé la confirmation du jugement et du taux d’IPP de 19 %, en soutenant que les séquelles étaient opposables à la société. Elle a également sollicité une dispense de comparution à l’audience. Quels éléments le tribunal a-t-il examinés pour évaluer l’incapacité ?Le tribunal a examiné les éléments médicaux et les barèmes indicatifs d’invalidité, précisant que l’évaluation de l’incapacité doit tenir compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales, ainsi que des aptitudes professionnelles. Quels étaient les arguments de la société concernant le taux d’IPP ?La société a contesté le taux d’IPP, arguant que le médecin conseil n’avait pas évalué correctement les séquelles liées à un accident antérieur. Elle a présenté des avis médicaux suggérant que la pathologie était d’origine traumatique et non liée à la maladie professionnelle. Quelle a été la conclusion du tribunal sur le taux d’IPP ?Le tribunal a confirmé que le taux d’IPP de 19 % était justifié, tenant compte des limitations de mouvements et de la douleur persistante. Il a également noté que la maladie professionnelle avait eu un impact sur la capacité de M. [L] à travailler, justifiant ainsi le taux professionnel de 4 %. Quelles précisions le tribunal a-t-il données concernant les dépens de la procédure ?Concernant les dépens, le tribunal a précisé que la société serait responsable des frais exposés après le 31 décembre 2018, conformément aux nouvelles dispositions légales. Quelle a été la décision finale de la cour ?La cour a confirmé le jugement dans son intégralité et a condamné la SAS [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Quels articles du code de la sécurité sociale sont mentionnés concernant le taux d’IPP ?L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Quelles sont les considérations générales sur le barème indicatif d’invalidité ?Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun. Quels éléments le médecin doit-il prendre en compte pour évaluer le taux d’incapacité permanente ?Les éléments dont le médecin doit tenir compte sont : 1° La nature de l’infirmité. Comment le tribunal a-t-il évalué les séquelles de M. [L] ?Le tribunal a noté que le taux d’IPP de 19 % avait été fixé au regard des éléments suivants : ‘Rupture de la coiffe des rotateurs droite chez droitier traitée chirurgicalement, séquelles à type de douleurs justifiant un traitement quotidien et d’une limitation de plusieurs mouvements’. Le médecin conseil a également pris en compte l’avis d’inaptitude au travail et la lettre de licenciement pour inaptitude. Quelles étaient les conclusions du médecin consultant de la société concernant l’origine de la pathologie ?Le docteur [E] a estimé que la pathologie du sus épineux était d’origine traumatique en lien avec un accident du travail de décembre 2015, qui aurait généré de l’arthrose et non en lien avec une maladie professionnelle. Quelles sont les implications de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale sur les dépens ?L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s’ensuit que les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance. |
Laisser un commentaire