Incompétence du magistrat en douane : enjeux et implications – Questions / Réponses juridiques

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Incompétence du magistrat en douane : enjeux et implications – Questions / Réponses juridiques

Le 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des visites et saisies dans les locaux de la société Kermaz, dans le cadre d’une enquête sur une tentative d’exportation de marchandises prohibées. Le même jour, une commission rogatoire a été délivrée pour superviser ces opérations, réalisées le 1er juin. Contestant le déroulement des saisies, Kermaz a saisi le premier président de la cour d’appel de Grenoble, arguant de la compétence de cette cour. Cependant, la Cour a rappelé que la compétence s’applique indépendamment du lieu des opérations, rejetant ainsi le recours.. Consulter la source documentaire.

Quel événement a eu lieu le 30 mai 2023 concernant la société Kermaz ?

Le 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé des agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à effectuer des visites et saisies dans les locaux et véhicules de la société Kermaz, située en Isère.

Cette décision a été prise en vertu de l’article 64 du code des douanes, dans le cadre d’une enquête sur une tentative d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées.

Qu’est-ce qu’une commission rogatoire et quel rôle a-t-elle joué dans cette affaire ?

Le même jour, une commission rogatoire a été délivrée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vienne pour superviser les visites et saisies dans sa juridiction.

Les opérations ont été réalisées le 1er juin 2023, permettant ainsi un contrôle judiciaire des actions menées par les agents.

Comment la société Kermaz a-t-elle réagi aux opérations de saisie ?

Suite à ces opérations, la société Kermaz a contesté le déroulement des visites et saisies devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble.

Elle a soutenu que le recours contre ces opérations relevait de la compétence de cette cour, remettant en question la légitimité des actions entreprises.

Quels arguments la société Kermaz a-t-elle avancés pour justifier son recours ?

La société a fait valoir que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, autorisées par l’article 64 du code des douanes, devait être examiné par le premier président de la cour d’appel dans le ressort où les opérations avaient eu lieu.

Elle a contesté l’incompétence déclarée par la cour, arguant que la commission rogatoire était un accessoire à l’ordonnance initiale.

Quelle a été la réponse de la Cour concernant la compétence du premier président de la cour d’appel ?

La Cour a rappelé que, selon l’article 64 du code des douanes, le premier président de la cour d’appel est compétent pour connaître des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention.

Elle a précisé que cette compétence s’applique indépendamment du lieu où les opérations ont été effectuées.

Quelle conclusion la Cour a-t-elle tirée concernant le moyen soulevé par la société Kermaz ?

La Cour a jugé que le moyen soulevé par la société Kermaz, qui contestait l’incompétence du premier président de la cour d’appel, n’était pas fondé.

Elle a examiné les arguments de la société et a conclu que la décision de la cour était conforme à la législation en vigueur.

Quel était le grief de la société Kermaz concernant l’ordonnance de la cour ?

La société Kermaz fait grief à l’ordonnance de retenir l’incompétence du premier président de la cour d’appel de Grenoble pour statuer sur son recours contre le procès-verbal du 1er juin 2023.

Elle a soutenu que le recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, autorisées sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, relevait de la compétence directe du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations se sont déroulées.

Quels éléments la société Kermaz a-t-elle cités pour soutenir son argumentation ?

La société a argué que l’ordonnance attaquée constate que le juge des libertés et de la détention de Créteil a délivré une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention de Vienne pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction.

Elle a également mentionné que la commission rogatoire n’est qu’un accessoire à l’ordonnance autorisant la visite, et que le procès-verbal litigieux n’est que le compte rendu de la visite exécutée en application de cette ordonnance.

En se déclarant incompétente, la cour aurait, selon elle, violé l’article 64 du code des douanes.


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