L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés, qui vérifie la légitimité des motifs. Dans cette affaire, l’isolement de Monsieur [Y] a été justifié pour prévenir un risque hétéro-agressif, et son renouvellement a été validé.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le cadre légal de l’isolement et de la contention ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé, avec des évaluations régulières consignées dans le dossier médical. Quelles sont les conditions de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures et 24 heures, respectivement. Ce renouvellement doit être accompagné de l’information d’un membre de la famille du patient et d’une saisine du juge des libertés et de la détention, qui doit statuer avant l’expiration des délais fixés. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention, conformément aux critères établis par la loi. Comment la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?Dans cette affaire, les documents fournis par le Directeur du Centre Hospitalier montrent que la mesure d’isolement a été justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par le Dr [E] le 28 novembre 2024, après une évaluation médicale, et a respecté les conditions de surveillance et de traçabilité requises. Quelles ont été les conditions de renouvellement de la mesure d’isolement ?La mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et a été renouvelée par les équipes médicales dans les mêmes conditions. Le Dr [C] a renouvelé la mesure le 1er décembre 2024, en justifiant la nécessité de maintenir l’isolement en raison de troubles mentaux graves, caractérisés par un état délirant et des comportements imprévisibles. Quelle a été la conclusion de la procédure concernant Monsieur [Y] [D] ?La procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères de l’article L3222-5-1. Par conséquent, le maintien de la mesure d’isolement pour Monsieur [Y] [D] a été autorisé. Le requérant a été informé de son droit d’appel dans un délai de 24 heures. Quelles sont les informations concernant le droit d’appel ?Le requérant a été informé que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON. Les coordonnées pour la transmission de l’appel incluent l’adresse et le fax du greffe. Qui a notifié l’ordonnance et à qui ?La copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [Y] [D] le 01 Décembre 2024. Une autre copie de l’ordonnance a également été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 01 Décembre 2024. Enfin, l’avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Décembre 2024. |
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