Prolongation des soins psychiatriques hospitaliers – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation des soins psychiatriques hospitaliers – Questions / Réponses juridiques

Le 20 novembre 2024, Mme [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de son gendre. Son hospitalisation a été prolongée d’un mois le 23 novembre, et le directeur a saisi le tribunal de Bobigny le 25 novembre pour obtenir une autorisation de poursuite. Le procureur a donné un avis favorable le 28 novembre. Lors des débats du 29 novembre, l’avocat de Mme [Z] [S] a été entendu, bien que la patiente ne se soit pas présentée. Son état de santé, marqué par une agitation anxieuse, a été jugé incompatible avec le consentement aux soins.. Consulter la source documentaire.

Qui a admis Mme [Z] [S] en soins psychiatriques et quand ?

Mme [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 20 novembre 2024 par le directeur de la maison de santé d'[Localité 4], à la demande de son gendre, M. [G] [B].

Cette hospitalisation complète a été notifiée au patient le même jour.

Quelle décision a été prise concernant l’hospitalisation de Mme [Z] [S] le 23 novembre 2024 ?

Le 23 novembre 2024, une décision a été prise pour prolonger l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S] pour un mois, et cette décision a également été notifiée le jour même.

Quand le tribunal a-t-il été saisi pour l’hospitalisation de Mme [Z] [S] ?

Le 25 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S].

Quel avis a donné le procureur concernant l’hospitalisation de Mme [Z] [S] ?

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 28 novembre 2024.

Quand ont eu lieu les débats au tribunal concernant Mme [Z] [S] ?

Les débats ont eu lieu le 29 novembre 2024 dans l’établissement public de santé de Ville-Evrard. L’avocat de Mme [Z] [S], Me Carole Yturbide, a été entendu, tandis que la patiente ne s’est pas présentée pour des raisons médicales.

Quel est le cadre légal de l’hospitalisation complète selon le code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours après l’admission.

L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

Quel était l’état de santé de Mme [Z] [S] selon les certificats médicaux ?

Les certificats médicaux établis les 20, 21 et 23 novembre 2024 décrivent l’état de Mme [Z] [S] comme étant marqué par une agitation anxieuse, une insomnie et une désorganisation psychique.

Un avis médical motivé du 25 novembre 2024 indique une amélioration progressive, mais souligne que son état mental l’empêche de consentir aux soins.

Qu’a déclaré Mme [Z] [S] lors de l’audience ?

Lors de l’audience, Mme [Z] [S] a déclaré que son hospitalisation se passait bien, qu’elle avait besoin d’aide et souhaitait changer son traitement en raison des effets secondaires.

Elle a également exprimé qu’elle ne souhaitait pas sortir immédiatement.

Quelle a été la décision du magistrat concernant l’hospitalisation de Mme [Z] [S] ?

Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S], a laissé les dépens à la charge de l’État et a rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Quelles sont les conditions pour qu’une personne soit hospitalisée selon l’article L. 3212-1 ?

L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que lorsque deux conditions sont réunies :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète.

Quelles sont les restrictions à l’exercice des libertés individuelles selon l’article L. 3211-3 ?

L’article L. 3211-3, alinéa 1er, prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne et à la mise en œuvre du traitement requis.

La dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Quel était l’état de santé de Mme [Z] [S] selon les certificats médicaux établis ?

Les certificats médicaux établis les 20 novembre 2024 décrivent l’état de Mme [Z] [S] comme ayant une agitation anxieuse, une insomnie, une désorganisation psychique, et une conviction d’être atteinte de maladies.

Un avis médical motivé du 25 novembre 2024 indique une amélioration symptomatique progressive, mais souligne que son état mental rend impossible l’accord aux soins.

Quelles étaient les déclarations de Mme [Z] [S] concernant son hospitalisation et son traitement ?

Mme [Z] [S] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle est hospitalisée depuis juillet 2024, qu’elle n’a pas de visite, et qu’elle ne se sent pas déprimée.

Elle a exprimé qu’elle prend un traitement avec trop d’effets secondaires et qu’elle souhaite en changer, tout en ne souhaitant pas sortir tout de suite car elle a besoin d’aide à son retour à domicile.

Quelles conclusions peuvent être tirées de la procédure concernant l’hospitalisation de Mme [Z] [S] ?

Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent.

Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.


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