Le 20 novembre 2024, Mme [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de son gendre. Son hospitalisation a été prolongée d’un mois le 23 novembre, et le directeur a saisi le tribunal de Bobigny le 25 novembre pour obtenir une autorisation de poursuite. Le procureur a donné un avis favorable le 28 novembre. Lors des débats du 29 novembre, l’avocat de Mme [Z] [S] a été entendu, bien que la patiente ne se soit pas présentée. Son état de santé, marqué par une agitation et une insomnie, a été jugé nécessitant des soins immédiats.. Consulter la source documentaire.
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Qui a admis Mme [Z] [S] en soins psychiatriques ?Le 20 novembre 2024, le directeur de la maison de santé d'[Localité 4] a admis Mme [Z] [S] en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de son gendre, M. [G] [B]. Cette hospitalisation complète a été notifiée au patient le même jour. Quand a été prolongée l’hospitalisation de Mme [Z] [S] ?Le 23 novembre 2024, une décision a été prise pour prolonger l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S] pour un mois, également notifiée le jour même. Quel tribunal a été saisi pour l’hospitalisation de Mme [Z] [S] ?Le 25 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S]. Quel avis a donné le procureur concernant l’hospitalisation ?Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 28 novembre 2024. Quand ont eu lieu les débats au tribunal ?Les débats ont eu lieu le 29 novembre 2024 dans l’établissement public de santé de Ville-Evrard. L’avocat de Mme [Z] [S], Me Carole Yturbide, a été entendu, tandis que la patiente ne s’est pas présentée pour des raisons médicales. Quel est le cadre légal de l’hospitalisation complète ?Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Quel était l’état de santé de Mme [Z] [S] lors de son hospitalisation ?Les certificats médicaux établis les 20, 21 et 23 novembre 2024 décrivent l’état de Mme [Z] [S] comme étant marqué par une agitation anxieuse, une insomnie et une désorganisation psychique. Un avis médical motivé du 25 novembre 2024 indique une amélioration progressive, mais souligne que son état mental l’empêche de consentir aux soins. Que a déclaré Mme [Z] [S] lors de l’audience ?Lors de l’audience, Mme [Z] [S] a déclaré que son hospitalisation se passait bien, qu’elle avait besoin d’aide et souhaitait changer son traitement en raison des effets secondaires. Elle a également exprimé qu’elle ne souhaitait pas sortir immédiatement. Quelle a été la décision du magistrat concernant l’hospitalisation ?Le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S], a laissé les dépens à la charge de l’État et a rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Quelles sont les conditions pour poursuivre l’hospitalisation complète selon le code de la santé publique ?L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1, I, précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Quelles sont les restrictions à l’exercice des libertés individuelles en cas de soins psychiatriques ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Quels certificats médicaux ont été établis concernant l’état de Mme [Z] [S] ?Les certificats médicaux initiaux établis les 20 novembre 2024 par les docteurs [W] [L] et [R] [U] décrivent l’état de Mme [Z] [S] comme marqué par une agitation anxieuse, une insomnie et une désorganisation psychique. D’autres certificats médicaux ont été établis les 21 et 23 novembre 2024 par les docteurs [D] [J] et [I] [A]. Quel était l’avis médical motivé du 25 novembre 2024 ?L’avis médical motivé dressé le 25 novembre 2024 par le docteur [R] [U] indique une amélioration symptomatique progressive en raison de l’instauration d’un traitement adapté, mais souligne que la dimension de perplexité anxieuse rend impossible l’accord aux soins. Quelles sont les déclarations de Mme [Z] [S] concernant son hospitalisation ?Mme [Z] [S] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle est hospitalisée depuis juillet 2024, qu’elle n’a pas de visite, et qu’elle ne se sent pas déprimée. Elle a également mentionné qu’elle prend un traitement avec trop d’effets secondaires et qu’elle souhaite en changer, tout en ne souhaitant pas sortir tout de suite car elle a besoin d’aide à son retour à domicile. Quelle conclusion peut-on tirer de la procédure concernant l’hospitalisation de Mme [Z] [S] ?Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent, et son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins. La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète. |
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