La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme [H] et M. [C], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. En application de l’article 1014, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement cette décision. De plus, la Cour condamne les requérants aux dépens et rejette leur demande d’indemnisation, les obligeant à verser 3 000 euros à Mme [S] et M. [T]. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [H] et M. [C] aux dépens. Quel est le montant de l’indemnisation ordonnée par la Cour ?En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [H] et M. [C] est rejetée, et ils sont condamnés à verser à Mme [S] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros. Quand et par qui a été prononcée la décision ?Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. Quelles sont les décisions spécifiques prises par la Cour ?EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] et M. [C] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et M. [C] et les condamne à payer à Mme [S] et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
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