Rejet de pourvoi : clarification des moyens de cassation. Questions / Réponses juridiques

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Rejet de pourvoi : clarification des moyens de cassation. Questions / Réponses juridiques

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. et Mme [U], considérant que les moyens de cassation ne justifient pas une annulation de la décision attaquée. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, aucune motivation particulière n’est requise. En outre, M. et Mme [U] sont condamnés aux dépens et doivent verser à la société Créatis la somme de 3 000 euros, suite au rejet de leur demande d’indemnisation. La décision a été prononcée en audience publique le 27 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Quels sont les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ?

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Quelle est la décision de la Cour concernant le pourvoi ?

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour sur les dépens ?

La Cour rejette le pourvoi et condamne M. et Mme [U] aux dépens.

Quel est le montant de l’indemnisation à la société Créatis ?

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. et Mme [U] est rejetée, et ils sont condamnés à payer à la société Créatis la somme globale de 3 000 euros.

Quand et par qui a été prononcée la décision ?

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président en audience publique le vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Quelles sont les décisions finales prises par la Cour ?

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Créatis la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.


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