Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a engagé une procédure en référé contre les sociétés SUPERCHARLES et AESTIAM pour désigner un expert afin d’examiner des nuisances olfactives causées par un four à pain. Lors de l’audience du 23 octobre 2024, les défendeurs n’ont pas comparu, permettant au juge d’examiner la demande. Des documents ont prouvé que le four engendrait des nuisances, justifiant une expertise. Le juge a limité l’expertise à la conformité du four et de la climatisation, rejetant la demande contre AESTIAM. Une provision de 5000 euros a été fixée pour les frais d’expertise.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire ?Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a engagé une procédure en référé contre la société SUPERCHARLES et la société AESTIAM. Cette procédure vise à désigner un expert pour examiner des nuisances olfactives causées par un four à pain et l’obstruction de la ventilation naturelle dans le sous-sol de l’immeuble. Une seconde assignation a été délivrée à l’encontre de la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT pour intervention forcée. Qu’est-ce qui s’est passé lors de l’audience du 23 octobre 2024 ?Les défendeurs n’ont pas comparu lors de l’audience, ce qui a conduit le juge à examiner la demande en leur absence. Selon le code de procédure civile, le juge peut statuer sur la demande si celle-ci est jugée régulière et fondée. Quels éléments de preuve ont été présentés ?Des documents, dont un rapport de constat et un procès-verbal, ont été présentés. Ces documents indiquent que l’utilisation du four à pain engendrait des nuisances olfactives dans les parties communes, en raison d’un manque d’extraction d’air. Le requérant a donc justifié la nécessité d’une expertise sur ce sujet. Quelles nuisances supplémentaires ont été mentionnées par le requérant ?Le requérant a également mentionné des nuisances sonores liées aux livraisons. Cependant, il n’a pas fourni de preuves récentes, les dernières attestations datant de 2019. De plus, les problèmes de stockage et de stationnement des camions n’ont pas été jugés suffisants pour justifier une expertise. Quelles conclusions ont été tirées concernant la responsabilité de SUPERCHARLES ?Aucun élément n’a été présenté pour établir la responsabilité de la société SUPERCHARLES dans la dégradation d’un muret constaté. Il n’a pas été prouvé que les défenderesses avaient effectué un cloisonnement hermétique dans le sous-sol, ni que cela ait causé des désordres. Quelle a été la décision du juge ?Le juge a décidé de limiter la mesure d’expertise à l’examen de la conformité du four à pain et de l’installation de climatisation. Il a également rejeté la demande d’expertise contre la société AESTIAM. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens. Quels sont les détails de l’expertise désignée ?Monsieur [M] [J] a été désigné comme expert. Sa mission consiste à examiner les installations, évaluer les non-conformités, et fournir des informations sur les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. L’expert devra également déterminer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir l’aggravation des désordres. Quelles sont les conditions de consignation des frais d’expertise ?Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise. Cette somme doit être consignée par la partie demanderesse avant le 27 janvier 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Comment sera suivi l’expertise ?L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 27 août 2025, sauf prorogation de délai. Des échanges dématérialisés seront encouragés pour faciliter le processus. Quelle est la conclusion de cette affaire ?La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Quelles sont les implications de l’article 145 du code de procédure civile ?Aux termes de l’article 145, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement. Quels éléments ont justifié la demande d’expertise ?Il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport établi par Monsieur [P] le 5 juillet 2021, que l’utilisation du four à pain génère des nuisances olfactives. Cela est dû à l’absence d’extraction et d’apport d’air frais neuf. Le requérant justifie donc d’un motif légitime à voir désigner un expert sur la question de l’extraction de ce four à pain. Quelles nuisances sonores ont été évoquées par le requérant ?Le requérant a fait état de nuisances sonores liées aux livraisons, mais sans produire d’éléments actualisés. Les dernières attestations datant de 2019, et le requérant a confirmé qu’à l’issue d’une première procédure, les parties ont pu se rapprocher. Il n’existe donc aucun élément rendant plausible la subsistance de nuisances sonores cinq ans après. Quelles conclusions ont été tirées concernant le stockage et le stationnement ?Le stockage des chariots/poubelles et le stationnement des camions de livraison ne justifient pas l’organisation de mesures d’investigation techniques. Aucun élément ne permet de rendre crédible le rôle causal de la société SUPERCHARLES dans la dégradation du muret constaté. Aucun élément n’est versé aux débats pour établir que les défenderesses auraient procédé à un cloisonnement hermétique. Quelle a été la décision concernant la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT ?La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT étant propriétaire des lots donnés à bail à la société SUPERCHARLES, la demande d’expertise a été rejetée à son encontre. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 491 du code de procédure civile. |
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