En octobre 1996, M. et Mme [V] acquièrent une maison, signalant une ancienne infestation de termites. En novembre 1998, ils engagent un traitement curatif. En novembre 2020, ils vendent la propriété à Mme [U], mentionnant la présence de termites. Après avoir découvert des dégradations, Mme [U] demande l’annulation de la vente. Une expertise révèle des détériorations importantes, entraînant une procédure judiciaire. Le tribunal d’Albi déboute Mme [U] contre les vendeurs, mais engage la responsabilité du diagnostiqueur. En appel, les parties contestent les décisions, et la cour ordonne la réouverture des débats pour examiner la responsabilité de la société Cri.. Consulter la source documentaire.
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Quand M. et Mme [V] ont-ils acquis la maison ?M. et Mme [V] ont acquis la maison d’habitation avec terrain attenant par acte notarié du 25 octobre 1996. L’acte notarié incluait une attestation de contrôle parasitaire des termites, signalant une ancienne infestation et recommandant un traitement préventif et curatif. Quel traitement a été effectué contre les termites ?M. et Mme [V] ont engagé la société Cri pour effectuer un traitement curatif contre les termites, facturé le 9 novembre 1998. La facture indiquait que le solivage était attaqué par des termites et des capricornes à plusieurs endroits. Quand M. et Mme [V] ont-ils vendu leur maison et à quel prix ?Le 13 novembre 2020, M. et Mme [V] ont vendu leur maison à Mme [U] pour 165.000 euros. L’acte de vente mentionnait la présence de termites, accompagné de diagnostics réalisés en 2020 et 2018, qui indiquaient des infestations sur le terrain mais pas dans les pièces d’habitation. Qu’a découvert Mme [U] lors des travaux ?Lors de travaux, Mme [U] a découvert des signes d’infestation de termites et des dégradations des solives. Elle a alors demandé l’anéantissement de la vente et le remboursement du prix par lettre du 6 février 2021. Quelle expertise a été réalisée et quelles recommandations ont été faites ?Mme [U] a mandaté le cabinet Iria Expertise, qui a constaté des détériorations importantes et un risque d’effondrement, recommandant de quitter les lieux. Elle a ensuite déposé une requête pour obtenir une expertise judiciaire, et un expert a été désigné par ordonnance de référé. Quel a été le jugement du tribunal judiciaire d’Albi ?Le tribunal judiciaire d’Albi a rendu son jugement le 5 juillet 2022, déboutant Mme [U] de ses demandes contre M. et Mme [V] pour garantie des vices cachés. Il a déclaré irrecevables les demandes contre la société Cri, et engagé la responsabilité de M. [L] pour son diagnostic erroné, condamnant solidairement M. [L] et son assureur à indemniser Mme [U]. Quelles parties ont interjeté appel du jugement ?La société Gan Assurances et M. [L] ont interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision et le déboutement de Mme [U] de ses demandes. Ils soutiennent que le diagnostiqueur n’a pas commis de faute et invoquent une réticence dolosive des vendeurs. Quelles sont les prétentions de Mme [U] ?Mme [U] a demandé la confirmation de la responsabilité des vendeurs et de la société Cri, arguant que ces derniers avaient connaissance des infestations avant la vente. Elle a également réclamé des dommages et intérêts pour les réparations nécessaires. Quels arguments avancent les vendeurs et la société Cri ?M. et Mme [V] soutiennent qu’ils n’ont rien dissimulé et que Mme [U] était informée de la présence de termites. La société Cri, quant à elle, affirme qu’elle a respecté ses obligations et que sa responsabilité ne peut être engagée, invoquant la prescription de l’action. Pourquoi la cour a-t-elle ordonné la réouverture des débats ?La cour a ordonné la réouverture des débats pour examiner la recevabilité des demandes contre la société Cri, en se penchant sur les dispositions légales relatives à la prescription et à la responsabilité contractuelle. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour poursuivre l’instruction. Quel article du code civil a été invoqué concernant la prescription ?Le tribunal retient la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société Cri, par application de l’article 2224 du code civil. Il considère que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la facture du 9 novembre 1998. Quelles sont les observations des parties concernant la prescription ?Mme [U], M. et Mme [V], et M. [L] maintiennent que leurs demandes à l’encontre de la société Cri sont recevables au regard de l’article 2224 du code civil. Ils soutiennent que la dernière intervention de la société Cri au domicile des vendeurs a été facturée le 31 octobre 2016. Quelles interventions la société Cri a-t-elle réalisées ?La société Cri a réalisé en 2016 une barrière de capillarité à la base des murs du rez-de-chaussée, pour laquelle elle n’avait pas à visiter la totalité de la maison. Elle n’a en revanche jamais été sollicitée par M. et Mme [V] pour de nouvelles attaques de termites. Quel manquement est invoqué par les parties concernant la société Cri ?Tant M. et Mme [V] que Mme [U] et M. [L] invoquent un manquement de la société Cri dans l’exercice de ses obligations contractuelles, facturées le 9 novembre 1998. Le contrat a été conclu par M. et Mme [V] et la société Cri, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Quels articles du code de commerce sont mentionnés pour la réouverture des débats ?Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l’application de l’article 189 bis du code de commerce, devenu l’article L 110-4 du code du commerce. Cela inclut le point de départ de la prescription prévue par cet article et l’application éventuelle du délai butoir prévu par l’article 2232 du code civil. |
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