M. [I] [T], propriétaire du lot n° 26 à [Adresse 2], fait face à une procédure engagée par le syndicat des copropriétaires pour démolir des ouvrages réalisés sur les parties communes. Dans ses conclusions, le syndicat exige la rénovation des parties communes et des preuves de conformité des travaux, tout en réclamant une astreinte de 100 euros par jour. M. [T] conteste ces demandes, affirmant que l’ouverture sur le toit existait déjà lors de son acquisition. Le tribunal, après examen, a constaté que M. [T] avait remis en état la partie litigieuse et a rejeté les demandes des deux parties.. Consulter la source documentaire.
|
Qui est le propriétaire du lot n° 26 dans la copropriété située à [Adresse 2], [Localité 1] ?M. [I] [T] est le propriétaire du lot n° 26 dans la copropriété située à [Adresse 2], [Localité 1]. Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure contre lui par acte extrajudiciaire le 1er août 2023, visant à obtenir la démolition des ouvrages qu’il a réalisés sur les parties communes. Quelles sont les demandes du syndicat des copropriétaires ?Dans ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, le syndicat demande la condamnation de M. [T] à rénover les parties communes, notamment l’accès au toit, et à reboucher une ouverture qu’il a créée. Il exige également des preuves que les travaux effectués respectent les normes, ainsi qu’une astreinte de 100 euros par jour en cas de non-respect de la décision. De plus, il réclame 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. Quels sont les arguments de M. [T] en réponse aux demandes du syndicat ?M. [T] conteste les demandes et demande, à titre reconventionnel, que le syndicat soit condamné à entretenir les parties communes, en raison de la présence de nuisibles. Il souhaite également être autorisé à clore l’accès à sa salle de douche et réclame 3.000 euros pour ses frais de justice. Il soutient que l’ouverture sur le toit existait déjà lors de son acquisition en 2002 et qu’il a simplement rénové une structure existante. Quelles constatations ont été faites concernant l’état des lieux ?Un constat d’huissier a révélé la présence d’une construction non autorisée sur le toit, mais M. [T] a démantelé cette structure. Il affirme avoir remis en état la toiture-terrasse, ce qui a été confirmé par un procès-verbal du commissaire de justice. La clôture de l’affaire a été initialement fixée au 25 janvier 2024, puis reportée au 15 mai 2024. Quelle a été la décision du tribunal concernant les demandes des parties ?Le tribunal a examiné les demandes de réfection des parties communes et a constaté que M. [T] avait déjà remis en état la partie litigieuse. Il a également noté que le syndicat n’a pas prouvé que M. [T] avait créé l’ouverture en question. En conséquence, les demandes des deux parties ont été rejetées. Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supporterait ses propres dépens. Quels articles de loi sont mentionnés dans le jugement concernant la copropriété ?L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes et énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Quelles preuves ont été présentées concernant la remise en état des parties communes ?Les photographies annexées au procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 24 janvier 2024 attestent de la démolition des ouvrages réalisés sur la partie commune de l’immeuble et de sa remise en état. Dès lors, l’intervention d’un homme de l’art ne s’impose pas. Quelles sont les responsabilités du syndicat des copropriétaires selon la loi ?En vertu de l’article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Quelles conclusions ont été tirées concernant la demande reconventionnelle de M. [T] ?Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer la présence d’insectes ou de rongeurs, pas plus que le défaut d’entretien allégué. Il échet en conséquence de débouter de sa demande reconventionnelle. Quelles sont les conséquences des décisions du tribunal sur les dépens ?Chacune des parties succombe et supportera dès lors les dépens qu’elle aurait exposés. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
Laisser un commentaire