Monsieur Xsd [J] [W], maintenu en zone d’attente depuis le 23 novembre 2024, a vu sa demande de prolongation examinée par le juge. Ce dernier a noté l’absence de documents de voyage et la tentative d’entrée frauduleuse sur le territoire français. Malgré l’intention de demander l’asile en Lituanie, Monsieur Xsd [J] [W] a refusé de retourner en Tunisie. En conséquence, le juge a autorisé son maintien pour huit jours supplémentaires, soulignant l’absence de garanties de représentation. L’ordonnance a été notifiée, précisant la possibilité d’appel dans les 24 heures, sans effet suspensif sur l’éloignement.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le cadre juridique de cette affaire ?Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente. Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [J] [W] alias [J] [U], né le 29 novembre 1993, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office, avec l’interprète Mme [M] pour la langue arabe. Comment s’est déroulée l’audience publique ?Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur Xsd [J] [W] a été entendu, suivi des plaidoiries de la SELARL ACTIS AVOCATS et de Me Frédéric TEFFO. Le défendeur a eu la parole en dernier. Quand et pourquoi Monsieur Xsd [J] [W] a-t-il été maintenu en zone d’attente ?Monsieur Xsd [J] [W] a été maintenu en zone d’attente le 23 novembre 2024, après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de la période initiale de quatre jours, il n’a pas été admis ni rapatrié. L’autorité administrative a alors demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires. Quels étaient les motifs de la décision du juge ?Le juge a examiné la demande de prolongation, notant que le maintien au-delà de quatre jours est possible sous certaines conditions. Il a été établi que Monsieur Xsd [J] [W] était dépourvu de documents de voyage et avait tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français. Il a exprimé son intention de demander l’asile en Lituanie, tout en refusant de retourner en Tunisie. Quelle a été la décision finale du juge concernant le maintien de Monsieur Xsd [J] [W] ?Le juge a décidé d’autoriser le maintien de Monsieur Xsd [J] [W] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en raison de l’absence de garanties de représentation et de son opposition au réacheminement. La décision a été prise en tenant compte des éléments présentés lors de l’audience. Comment a été notifiée l’ordonnance aux parties ?L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. Quelles sont les dispositions légales concernant le maintien en zone d’attente ?Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. Quelles sont les obligations de l’autorité administrative dans ce contexte ?Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente. Quelles sont les conditions que le juge doit vérifier avant d’autoriser le maintien ?Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français. Quels éléments ont été pris en compte pour la décision concernant Monsieur Xsd [J] [W] ?Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des déclarations de la personne à l’audience, qui indique être de nationalité tunisienne, qu’il s’est présenté au contrôle frontières dépourvu de documents de voyage et d’identité ; que les recherches ont permis d’établir qu’il arrivait en provenance de [Localité 4]. Quelle était l’intention de Monsieur Xsd [J] [W] concernant son séjour en Europe ?Qu’il s’est opposé au réacheminement organisé le 25 novembre 2024. Attendu qu’à l’audience, il déclare avoir perdu son passeport, eu l’intention de se rendre en LITUANIE pour y exercer une carrière de boxeur ; il précise ne pas avoir l’intention de retourner en TUNISIE, où il serait tué, mais demander l’asile en LITUANIE, où son ami lui aurait indiqué qu’il s’agissait d’un bon pays. Quelle était la position de l’administration concernant le réacheminement de Monsieur Xsd [J] [W] ?Que l’Administration indique être en mesure de le réacheminer sur un vol à destination de [Localité 4] à compter du 29 novembre 2024. Attendu que la personne a tenté de pénétrer frauduleusement sur le territoire français ; qu’il a manifesté et réitéré sa volonté de ne pas quitter l’espace SCHENGEN, est dès lors dépourvu de garantie de représentation. Quelle conclusion a été tirée par le juge concernant la requête de l’administration ?Qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’Administration. |
Laisser un commentaire