M. [E] [M], né le 10 juin 2002 en Libye, est en rétention administrative depuis le 30 septembre 2024. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement, prolongé par le juge des libertés jusqu’au 14 décembre 2024. L’association assfam a interjeté appel de cette prolongation, jugée recevable par la cour. Malgré les contestations sur la régularité de la requête, la cour a confirmé que M. [M] représentait une menace pour l’ordre public en raison de son passé judiciaire. L’appel a été déclaré mal fondé, et l’ordonnance de prolongation a été maintenue.. Consulter la source documentaire.
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Qui est M. [E] [M] et quelle est sa situation actuelle ?M. [E] [M], né le 10 juin 2002 à [Localité 1] en Libye, se déclare de nationalité libyenne et est actuellement en rétention administrative. À l’audience, il a présenté une traduction de son acte de naissance, indiquant que son nom de famille complet serait [M] [F]. Quelles décisions de rétention ont été prises à l’égard de M. [M] ?Le 30 septembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé le placement en rétention de M. [M]. Le 6 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 31 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Metz le 8 octobre 2024. Quelles ont été les prolongations successives de la rétention de M. [M] ?Le 31 octobre 2024, le juge a de nouveau prolongé la rétention de M. [M] pour 30 jours supplémentaires, jusqu’au 30 novembre 2024. Cette décision a également été confirmée par la cour d’appel le 3 novembre 2024. Le 30 novembre 2024, le juge a ordonné une nouvelle prolongation de 15 jours, jusqu’au 14 décembre 2024. Quel a été le rôle de l’association assfam dans cette affaire ?Le 30 novembre 2024, l’association assfam a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative. L’appel a été formé dans les délais et les formes prévues par la loi. Qui était présent lors de l’audience et quelles circonstances ont entouré cette audience ?Lors de l’audience, M. [M] était assisté de son avocat, Me Julien GRANDCLAUDE. Le préfet de Meurthe-et-Moselle était représenté par Me Dominique MEYER. En raison d’une panne de visioconférence, M. [M] a été présenté personnellement devant le magistrat. Comment a été jugée la recevabilité de l’appel ?L’appel a été jugé recevable, ayant été formé conformément aux dispositions légales. Les moyens nouveaux soulevés en appel ont également été considérés comme recevables. Quelles contestations ont été soulevées concernant la régularité de la requête en prolongation ?L’appelant a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation, mais la cour a écarté ce moyen. Elle a noté que l’administration n’avait pas à justifier de l’impossibilité du délégant. Quelles conclusions la cour a-t-elle tirées concernant la menace pour l’ordre public ?La cour a constaté que M. [M] avait un passé judiciaire défavorable, incluant des condamnations pour agression sexuelle et d’autres infractions. Il a été jugé qu’il représentait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Quelles étaient les affirmations de M. [M] concernant les diligences administratives ?M. [M] a affirmé que les autorités consulaires libyennes avaient contesté sa nationalité et que les diligences administratives étaient tardives. Cependant, la cour a soutenu que l’administration avait agi de manière appropriée dans le cadre de la rétention. Quelle a été la décision finale de la cour concernant l’appel ?La cour a déclaré l’appel recevable mais mal fondé, confirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2024. Elle a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général et a statué qu’il n’y avait pas lieu à dépens. Quand et où a été prononcée la décision finale ?La décision a été prononcée publiquement à Metz, le 01 décembre 2024 à 16h54. L’ordonnance a été notifiée le 01 décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel. |
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