Mme [R] [E] et M. [A] [W] ont contesté les mesures de la Commission de surendettement du Puy du Cantal, arguant que les mensualités étaient trop élevées en raison de divers frais. Le tribunal a fixé une capacité de remboursement de 1 665,56 euros, confirmant les mesures initiales. En appel, les époux ont souligné une détérioration de leur situation financière, mentionnant des frais supplémentaires et un risque de licenciement. Lors de l’audience, ils ont présenté un nouveau plan de surendettement. La cour a finalement révisé le montant du loyer et des frais de cantine, rééchelonnant les dettes des époux.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire ?Par courrier du 8 août 2023, Mme [R] [E] et M. [A] [W] ont contesté les mesures de la Commission de surendettement du Puy du Cantal, qui avaient été imposées le 25 juillet 2023 pour traiter leur situation de surendettement. Ils soutiennent que les mensualités fixées sont trop élevées en raison de leurs frais de chauffage, des nouveaux frais de cantine pour leur fils, et d’une augmentation de leur loyer. Quelle a été la décision du tribunal ?Le 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac a fixé une capacité de remboursement de 1 665,56 euros. Il a confirmé les mesures de la Commission de surendettement, stipulant que les époux rembourseraient selon un tableau annexé au jugement, tout en laissant les dépens à la charge du Trésor Public. Pourquoi les époux ont-ils interjeté appel ?Mme [R] [E] et M. [A] [W] ont interjeté appel de cette décision le 15 mars 2024, arguant que leur situation financière s’est détériorée. Ils mentionnent des indemnités d’accident du travail, des frais d’orthophonie pour leur fils, des frais de cantine, une augmentation de loyer, et le risque de perte d’emploi de M. [W]. Ils demandent une diminution des mensualités. Quelles nouvelles déclarations ont été faites lors de l’audience ?L’affaire a été entendue le 10 octobre 2024, où les époux ont déclaré avoir déposé un second plan de surendettement en juillet 2024, qui a été validé. Mme [W] a repris un emploi à temps plein, tandis que M. [W] fait face à un licenciement imminent. Ils expriment des préoccupations concernant les frais de garde d’enfants et l’impossibilité de déménager en raison des loyers élevés. Quelle a été la position des créanciers ?Aucun créancier n’était présent à l’audience. La société [28] a demandé la confirmation du jugement par courrier du 15 avril 2024, tandis que la société [22] a déclaré s’en remettre à droit le 22 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 27 novembre 2024. Quelles ont été les motivations de la décision de la Commission de surendettement ?La Commission de surendettement a pris en compte les charges mensuelles des débiteurs, incluant un enfant à charge, et a établi un montant total de 2 230 euros. Les époux ont justifié une augmentation de leur loyer à 730 euros et ont fourni des factures pour les frais de cantine. Cependant, les frais de garde et de chauffage n’ont pas été réévalués à la hausse, et les frais d’orthophonie n’ont pas été justifiés. Quelle a été la conclusion de la cour ?La cour a confirmé le jugement initial, sauf pour le montant du loyer et les frais de cantine, qui ont été révisés. Les dettes des époux seront rééchelonnées selon un tableau récapitulatif annexé à l’arrêt, et les dépens seront à la charge de l’État. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu’il a retenu un forfait habitation de 700 euros et en ce qu’il a rejeté la demande de prise en compte des frais de cantine scolaire ; Dit que les dettes de Mme [R] [E] et M. [A] [W] seront rééchelonnées suivant les modalités figurant au tableau récapitulatif annexé au présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Le greffier, La présidente, |
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