Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés a constaté que la société Alma avait réglé ses arriérés de loyers envers la SCI Faisans, tout en la condamnant à verser 800 euros. La SCI Faisans a interjeté appel de cette décision en avril 2024, mais les conclusions de la société Alma ont été déclarées irrecevables. Le désistement d’appel de la SCI a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance. La cour a ainsi laissé les dépens à la charge de l’appelante, conformément aux dispositions du code de procédure civile.. Consulter la source documentaire.
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Quels faits ont conduit à la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Pau ?Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a constaté que la société Alma avait réglé les arriérés de loyers et charges dus à la SCI Faisans. Il a également condamné la société Alma à verser 800 euros à la SCI Faisans en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes et en condamnant Alma aux dépens, y compris le coût du commandement. Quelle procédure a été suivie par la SCI Faisans après l’ordonnance du juge des référés ?La SCI Faisans a interjeté appel de cette ordonnance par une première déclaration le 5 avril 2024, suivie d’une seconde le 8 avril 2024. Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 11 avril 2024, et la procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024. Quelles étaient les prétentions et moyens des parties lors des dernières conclusions ?Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la SCI Faisans a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Alma, de constater son désistement d’instance et l’extinction de la présente instance, ainsi que de statuer sur les dépens. De son côté, la société Alma a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale, la condamnation de la SCI Faisans à réaliser des travaux sous astreinte, le versement d’une provision de 5.000 euros pour préjudice, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quels motifs ont été avancés concernant la recevabilité des conclusions de l’intimée ?Concernant la recevabilité des conclusions de l’intimée, il a été établi que celles-ci avaient été remises après l’expiration du délai légal, entraînant leur irrecevabilité. En ce qui concerne le désistement d’appel de la SCI Faisans, celui-ci a été constaté sans besoin d’acceptation, les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables au préalable. Les dépens ont été laissés à la charge de l’appelante. Quelle a été la décision de la cour concernant les conclusions de l’intimée et le désistement d’appel ?La cour a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée, constaté le désistement d’appel de la SCI Faisans, et noté l’extinction de l’instance d’appel, laissant les dépens à la charge de l’appelante. L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière conformément aux dispositions du code de procédure civile. Quels articles du code de procédure civile ont été mentionnés concernant la recevabilité des conclusions et le désistement d’appel ?L’appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée remises après l’expiration du délai d’un mois pour conclure et former appel incident en application de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile. En ce qui concerne le désistement d’appel, l’article 400 du code de procédure civile a été appliqué, indiquant que le désistement n’a pas besoin d’être accepté si les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables au préalable. Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante en vertu de l’article 399 du code de procédure civile. |
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