Le tribunal judiciaire de Draguignan a été saisi par la SAS [Adresse 3] le 1er octobre 2024, demandant la résiliation d’un contrat de location et l’enlèvement d’un mobil home. Malgré l’assignation, Madame [K] [O] et Monsieur [I] [G] n’ont pas comparu, soulevant des doutes sur la validité des demandes. Le contrat, d’une durée de deux ans, stipulait un processus de renouvellement non respecté par la SAS. En l’absence de justifications concrètes pour le renouvellement, le tribunal a rejeté la demande principale, condamnant la SAS aux dépens sans application de l’article 700 du code de procédure civile.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire ?Par actes du 1er octobre 2024, la SAS [Adresse 3] a assigné Madame [K] [O] et Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Draguignan. L’objet de cette assignation était de constater la résiliation d’un contrat de location d’un emplacement à [Localité 6], consenti le 9 décembre 2021, et de les condamner à enlever leur mobil home, sous astreinte. La SAS a également demandé le paiement de diverses sommes, incluant une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts. Pourquoi les défendeurs n’ont-ils pas comparu ?Malgré l’assignation, Madame [K] [O] et Monsieur [I] [G] n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 23 octobre 2024. Leur absence a soulevé des questions sur la validité des demandes de la SAS [Adresse 3]. Quelles sont les dispositions contractuelles du contrat de location ?Le contrat de location stipule une durée de deux ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, avec des modalités de paiement précises. L’article 2.2 du contrat prévoit également un processus de renouvellement, nécessitant un avis écrit six mois avant la fin du contrat, ce qui n’a pas été respecté par la SAS. Comment la SAS a-t-elle contesté les demandes ?La SAS [Adresse 3] n’a pas justifié d’actions concrètes pour le renouvellement du contrat, se contentant d’allégations sur la fin du contrat initial. Les courriers envoyés aux défendeurs concernaient uniquement des arriérés de paiement et non le renouvellement du bail. Cela a conduit à une contestation sérieuse des demandes de la SAS. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a rejeté la demande principale de la SAS [Adresse 3], considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison de la contestation réelle et sérieuse. En conséquence, la SAS a été condamnée aux dépens, et il n’y a pas eu d’application de l’article 700 du code de procédure civile. Quelles sont les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Quelles sont les modalités de paiement stipulées dans le contrat de location ?Suivant contrat de location du 9 décembre 2021, la SAS [Adresse 3] a consenti à Madame [K] [O] et Monsieur [I] [G] la location d’un emplacement portant le [Adresse 5], et de la résidence mobile de loisirs pouvant y être stationnée, avec la possibilité d’y garer un seul véhicule, pour une durée de 2 ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, moyennant paiement d’une redevance forfaitaire annuelle de 4.100 euros TTC selon les modalités suivantes : – le versement d’un acompte de 50 % du montant de la redevance, à payer le 15 février, Quelles sont les conditions de renouvellement du contrat selon l’article 2.2 ?Les dispositions de l’article 2.2 dudit contrat énoncent que le contrat est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Un nouveau contrat de même durée est proposé au locataire sauf motif légitime du gestionnaire dûment justifié conformément aux dispositions de l’article L 121-11 du code de la consommation. Le présent article décrit une procédure de renouvellement ou de refus de renouvellement du contrat de locataire, qui doit notamment faire l’objet d’un écrit six mois avant le terme de la part du gestionnaire au locataire, avec pour le refus de renouvellement la précision expresse du motif légitimant un tel refus. Quelles conclusions peut-on tirer de la situation actuelle ?A ce jour, la partie demanderesse se contente d’alléguer du terme du contrat initial de deux ans, à effet du 31 décembre 2023 sans toutefois justifier d’aucune diligence quant au renouvellement ou non du contrat de bail par un courrier de proposition ou de refus de proposition motivée aux défendeurs. Les courriers adressés à Monsieur [I] [G] et Madame [K] [O] ne concernent qu’un arriéré de redevance et la volonté du bailleur de se prévaloir d’une clause résolutoire dont les effets n’ont pas été acquis en raison du versement des débiteurs dans le délai imparti de la mise en demeure. Il résulte des dispositions contractuelles que les demandes de la SAS [Adresse 3] se heurtent à une contestation réelle et sérieuse, et qu’il n’y a pas lieu à référé. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal pour la SAS ?En l’état du rejet de la demande principale de la SAS [Adresse 3], il n’y a pas lieu à condamner les défendeurs à une indemnité d’occupation et leur résistance ne peut être qualifiée d’abusive. La SAS [Adresse 3], succombant, conservera la charge des dépens et ses frais irrépétibles. |
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