Le 31 janvier 2014, M. et Mme [A] ont fondé la société Pole position assurances avec M. et Mme [N]. Le 18 avril 2014, M. et Mme [N] ont cédé leurs actions à M. et Mme [A] en raison de menaces d’une compagnie d’assurance. Cette cession était temporaire, mais en 2015, M. et Mme [A] ont refusé de restituer les actions, entraînant une action en justice de M. et Mme [N]. Ils ont demandé la nullité de la cession pour dol. La cour d’appel a jugé que M. et Mme [N] n’avaient pas prouvé l’existence d’un dol, confirmant ainsi la décision initiale.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la date de constitution de la société Pole position assurances ?La société par actions simplifiée Pole position assurances a été fondée le 31 janvier 2014 par M. et Mme [A] ainsi que M. et Mme [N]. Pourquoi M. et Mme [N] ont-ils cédé leurs actions ?M. et Mme [N] ont cédé l’intégralité de leurs actions à M. et Mme [A] le 18 avril 2014 en raison de menaces d’une compagnie d’assurance anglaise qui souhaitait rompre ses relations d’affaires si M. et Mme [N] restaient associés. Quel était le caractère de la cession des actions ?La cession des actions était convenue comme temporaire, le temps de résoudre le différend avec la compagnie d’assurance. Qu’est-ce qui a conduit M. et Mme [N] à agir en justice ?En 2015, M. et Mme [A] ont refusé de restituer les actions à M. et Mme [N], ce qui a conduit ces derniers à agir en justice. Quelle demande ont formulée M. et Mme [N] en justice ?Le 6 avril 2017, M. et Mme [N] ont assigné M. et Mme [A] ainsi que la société Pole position assurances, demandant la nullité de la cession de leurs actions pour dol et le paiement de dividendes. Quels arguments ont avancés M. et Mme [N] concernant le dol ?M. et Mme [N] ont soutenu que M. et Mme [A] avaient trompé leur consentement par des manœuvres mensongères, affirmant que sans ces manœuvres, ils n’auraient pas cédé leurs actions. Ils ont également contesté la validité des preuves présentées par M. et Mme [A], notamment des courriels en anglais, sans traduction. Quelle a été la réponse de la Cour d’appel concernant le dol ?La cour d’appel a jugé que le dol devait être prouvé par celui qui l’invoque et a constaté que M. et Mme [N] étaient conscients des relations dégradées entre leur société et la compagnie d’assurance au moment de la cession. Quelles preuves ont été prises en compte par la Cour d’appel ?La cour d’appel a estimé que les courriels en anglais pouvaient être pris en compte, car le juge avait compris leur contenu. Quelle conclusion a tirée la Cour concernant le dol ?La cour a conclu que M. et Mme [N] n’avaient pas prouvé l’existence d’un dol et que la décision de la cour d’appel était justifiée, rejetant ainsi les arguments de M. et Mme [N]. Quels étaient les griefs de M. et Mme [N] concernant la nullité de la cession ?M. et Mme [N] ont fait grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol de la cession des actions, en soutenant que sans les manœuvres de M. et Mme [A], ils n’auraient pas contracté. Quelles étaient les allégations concernant les courriels des Lloyd’s de Londres ?M. et Mme [N] ont fait valoir que le mail des Lloyd’s de Londres n’indiquait pas qu’ils ne pouvaient être associés de la société Pole position assurances et que l’argumentation de M. et Mme [A] était mensongère. Quel était le problème soulevé par la langue des documents présentés ?M. et Mme [N] ont soutenu que la cour d’appel avait fondé sa décision sur des mails rédigés en anglais, non accompagnés d’une traduction française, violant ainsi l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
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