Renonciation à la vente et préemption foncière : Questions / Réponses juridiques

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Renonciation à la vente et préemption foncière : Questions / Réponses juridiques

Le 27 août 2010, un projet de vente de biens agricoles a été notifié à la SAFER Maine Océan, qui a exercé son droit de préemption en proposant 307 000 euros, bien en dessous du prix initial de 490 000 euros. En avril 2011, [B] [J] et son épouse, Mme [E], ont contesté cette décision, mais après le décès de [B] en 2012, Mme [E] a abandonné la procédure en mars 2016. La SAFER a ensuite assigné Mme [E] pour faire constater la vente, arguant que son désistement n’avait pas été effectué dans les formes requises, ce qui a été confirmé par la Cour.. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de la vente des biens agricoles ?

Le 27 août 2010, un projet de vente de biens agricoles a été notifié à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Maine Océan.

Cette dernière a exercé son droit de préemption en adressant une offre d’achat de 307 000 euros au notaire le 22 octobre 2010, alors que le prix initial était de 490 000 euros.

Quelles actions judiciaires ont été entreprises par Mme [E] ?

Le 20 avril 2011, [B] [J] et son épouse, Mme [E], ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et en révision judiciaire du prix proposé.

Suite au décès de [B] [J] en 2012, Mme [E] a continué la procédure, mais a finalement décidé de se désister de l’instance en mars 2016.

Quelle demande a été faite par la SAFER en septembre 2016 ?

Le 21 septembre 2016, la SAFER a assigné Mme [E] pour faire constater la perfection de la vente au prix de 307 000 euros.

Cette demande était fondée sur le fait que la procédure de révision du prix n’avait pas abouti en raison du désistement de Mme [E].

Quels arguments Mme [E] a-t-elle avancés contre la décision de la SAFER ?

Mme [E] a contesté la décision en soutenant qu’elle avait le droit de retirer le bien de la vente à tout moment durant la procédure judiciaire.

Elle a également affirmé que son retrait n’avait pas besoin d’être notifié à la SAFER par l’intermédiaire du notaire.

Quelle a été la réponse de la Cour concernant le retrait du bien ?

La Cour a rappelé que, selon le code rural et de la pêche maritime, un vendeur peut retirer son bien de la vente dans un délai de six mois après la notification de l’offre de la SAFER.

Cependant, la Cour a constaté que Mme [E] n’avait pas respecté les formes et délais prescrits pour ce retrait, ce qui a conduit à la validation de la vente au profit de la SAFER.

Quels griefs Mme [E] a-t-elle formulés contre l’arrêt de la Cour ?

Mme [E] fait grief à l’arrêt de constater la vente parfaite au profit de la SAFER au prix de 307 000 euros et de rejeter l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient que le vendeur qui reçoit une offre d’achat à un prix inférieur peut retirer le bien de la vente à tout moment durant la procédure.

Quels articles de loi Mme [E] cite-t-elle pour soutenir son argumentation ?

Mme [E] cite l’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l’article L. 412-7 du même code et l’article 1583 du code civil.

Elle argue que le retrait de la vente n’a pas besoin d’être notifié à la SAFER par l’intermédiaire du notaire, ce qui contredit la décision de la cour d’appel.


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