Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir des soins adaptés en milieu sécurisé
→ RésuméL’affaire concerne M. [O] [P], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique en raison de troubles mentaux. Le directeur a initié une procédure d’hospitalisation complète, prolongée après observation. M. [P], représenté par son avocate Me Bénédicte IMPERIAL, n’a pas pu être entendu en raison de son état de santé. Un certificat médical a confirmé la nécessité de soins constants. Le tribunal, statuant le 27 novembre 2024, a accordé l’aide juridictionnelle à M. [P] et a autorisé le maintien de son hospitalisation, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification.
|
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03694 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BD
N° Minute : 24/02251
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [P]
né le 21 Janvier 1978 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me [S] [R] AOGPE – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
[N] [T], mère, régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [O] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] prononcée le 18 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] du 21 novembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [2] reçue au greffe le 21 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu le certificat médical du 25 novembre au terme desquels , le médecin indique que monsieur [P] est aux urgences de [4] et que son état de santé n’est pas compatible avec son audition. il
Vu les observations de son avocate qui après avoir vérifié l’avis au curateur indique que la procédure est régulière. Le client n’a pas été rencontré mais la nécessité de l’hospitalisation complète est questionnée car il est hospitalisé en raison de son état de santé préoccupant pas de sa pathologie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’un contact étrange avec des barrages et des attitudes d’écoute. Il prononçait un discours désorganisé avec des éléments délirants. Il avait des hallucinations accoustico-verbales avec des injonctions hétéro-agressives. Son retentissement anxieux était massif.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le 24 novembre 2024, son état de santé s’est dégradé avec notion de gêne respiratoire, désaturations et oxygénorequérance, le bilan sanguin était perturbé. Il a été accompagné aux urgences du CHU avec un soignant. Il est hospitalisé à [4] pour suspicion d’une infection pulmonaire. L’hospitalisation complète reste nécessaire bien qu’il soit actuellement soigné pour des difficultés pulmonaires.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [P],
Me Bénédicte IMPERIAL,
Me [S] [R] AOGPE – Mandataire
Mme [T] [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03694 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BD
Ordonnance en date du 27 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
Laisser un commentaire