Tribunal judiciaire de Lille, 27 novembre 2024, RG n° 24/02137
Tribunal judiciaire de Lille, 27 novembre 2024, RG n° 24/02137

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Conditions et Justifications du Maintien des Mesures de Contention en Milieu Psychiatrique

Résumé

[U] [W] est sous hospitalisation complète sans consentement depuis le 15 juillet 2024 et fait l’objet d’une mesure de contention depuis le 21 novembre 2024, validée par le magistrat le 24 novembre. Le 26 novembre, le directeur de l’établissement a demandé le maintien de cette mesure. [U] [W] a exprimé son souhait de sortir de contention lors d’un entretien téléphonique. Me STAELEN, représentant [U] [W], a soulevé des irrégularités concernant l’isolement et le renouvellement de la mesure. Malgré cela, le ministère public a soutenu le maintien de la contention, jugée nécessaire pour prévenir un risque imminent.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat du siège désigné par le Président
Dossier RG 24/2137

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
STATUANT SUR UNE MESURE DE CONTENTION

REQUERANT

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE
[Adresse 2]

PATIENT HOSPITALISE

M. [W] [U]
EPSM LILLE METROPOLE

représenté par Maître STAELEN Matthieu, avocat commis d’office,

AUTRE PARTIE

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-Présidente,
GREFFIER : Louise DIANA,

Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique,

Vu la requête du Directeur de l’EPSM de Lille Métropole enregistrée au greffe du magistrat du siège le 26 novembre 2024 à 13h40, saisissant le magistrat du siège afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention,

Vu la demande d’audition du patient et sa réalisation par téléphone,

Vu l’avis écrit de Madame la procureure de la République,

Vu les observations écrites de Maître STAELEN représentant le patient.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[U] [W] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 15 juillet 2024 et d’une mesure de contention depuis le 21 novembre 2024 à 15h14 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du magistrat du siège en date du 24 novembre 2024 à 14h55.

Par requête datée du 26 novembre 2024 à 13h40, le directeur de l’établissement public de santé mentale de Lille Métropole a sollicité le maintien de la mesure de contention dont [G] [W] fait l’objet.

[U] [W] a demandé son audition et a accepté que celle-ci soit réalisée par téléphone, ce qui, selon un avis médical, était compatible avec son état mental. [U] [W] a alors indiqué par téléphone le 26 novembre 2024 à 15h13 qu’il voulait sortir de contention.

[U] [W] a demandé l’assistance de Me STAELEN qui a fait valoir les observations suivantes :
– l’absence de transmission de documents relatifs à la mesure d’isolement
– l’absence de décision motivée du psychiatre justifiant d’avoir recours à la mesure exceptionnelle de contention
– l’absence d’information du directeur au magistrat du siège du renouvellement de la mesure de contention dans les délais légaux
– l’absence de justification quant à la nécessité de poursuivre à titre exceptionnel la mesure de contention
– l’absence d’évaluation par 12 heures

Par mention écrite le ministère public a fait connaître son avis tendant à l’absence d’opposition au maintien de la mesure de contention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le magistrat du siège statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai du magistrat du siège, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège.
[…]
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Par mail envoyé le 27 novembre 2024 à 14h19, les pièces relatives à la mesure d’isolement dont fait également l’objet [U] [W] ont été communiquées au conseil de ce dernier.

S’agissant l’absence de décision motivée du psychiatre justifiant d’avoir recours à la mesure exceptionnelle de contention, moyen soutenu par le conseil de [W] [U], il ressort que cette question a été appréciée par le magistrat du siège lors du contrôle de la mesure en 1ère saisine et que ce dernier a autorisé le maintien de la mesure par son ordonnance du 24 novembre 2024.

En l’espèce, il ressort que par courrier du 25 novembre 2024, reçu par mail au greffe du magistrat du siège le 25 novembre 2024 à 16h16, le directeur d’établissement a informé le magistrat du siège du renouvellement de la mesure de contention dont [U] [W] fait l’objet.

Si l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique dispose « la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures », il ne précise pas la forme que devraient prendre ces évaluations et n’exige pas qu’il s’agisse d’un compte rendu écrit qui devrait être transmis au magistrat du siège.

En l’espèce, il établit dans les pièces communiquées que le patient, [U] [W], a bien ait l’objet d’une évaluation toutes les deux heures.

En l’espèce, il ressort des décisions médicales dûment communiquées que [U] [W] a proféré des menaces d’attentats, de crimes et de passage à l’acte hétéro-agressif dans l’unité, sous tendues par des idées délirantes envahissantes. Des mesures alternatives ont été tentées à savoir le recours à un traitement médicamenteux et un entretien avec un soignant.

Il existe donc un risque de dommage imminent pour [U] [W] ou autrui et sa contention apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque. Aussi, le moyen de l’absence de justification quant à la nécessité de poursuivre à titre exceptionnel la mesure de contention soutenu par le conseil du patient sera rejeté.

Le maintien de cette mesure sera en conséquence autorisé.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat du siège statuant en matière civile, contradictoirement, sur requête selon la procédure écrite, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification,

AUTORISE le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet [U] [W]

Le 27 novembre 2024 à heures
Le magistrat du siège,

La présente ordonnance a été notifiée directeur d’établissement de santé par courriel le 27/11/24 à ………h…….,

La présente ordonnance a été transmise au directeur de l’établissement de santé pour notification de l’ordonnance au patient par remise d’une copie et des voies de recours par courriel le 27/11/24 à ………h…….,

La présente ordonnance a été notifiée au conseil du patient par courriel le 27/11/24 à ………h…….,

La présente ordonnance a été notifiée à Madame la procureure de la République par courriel le 27/11/24 à ………h…….,

Le greffier,

—————————————————————-

RÉCÉPISSÉ

M. [W] [U]

reconnait avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 27/11/2024 le concernant, et des voies de recours

le (date) :
à (heure) :

signature de l’intéressé(e)

récépissé à retourner signer par l’intéressé(e) au greffe du juge des libertés et de la détention de Lille par courriel : [Courriel 1]

 


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