Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien de l’Hospitalisation Psychiatrique : Évaluation des Conditions et Respect des Droits du Patient
→ RésuméLe 20 novembre 2024, Mme [Z] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de son gendre. Son hospitalisation a été prolongée d’un mois le 23 novembre, et le directeur a saisi le tribunal de Bobigny le 25 novembre pour obtenir une autorisation de poursuite. Le procureur a donné un avis favorable le 28 novembre. Lors des débats du 29 novembre, l’avocat de Mme [Z] [S] a été entendu, bien que la patiente ne se soit pas présentée. Son état de santé, marqué par une agitation et une insomnie, a été jugé nécessitant des soins immédiats.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09812 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IE5
MINUTE: 23/2347
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [S]
née le 21 Mars 1955 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [B]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 20 novembre 2024, le directeur de la maison de santé d’[Localité 4] a admis Mme [Z] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 20 novembre 2024 par M. [G] [B], en sa qualité de gendre. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Elle a décidé le 23 novembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Le 25 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, 17 rue Charles Tillon à Aubervilliers (93300).
Me Carole Yturbide, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [Z] [S] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 20 novembre 2024 par les docteurs [W] [L] et [R] [U], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, agitation anxieuse associant une note confusionnelle, une insomnie, une désorganisation psychique, fuite des idées ; et, pour le second, hospitalisée en raison d’un état mixte associant insomnie, instabilité majeure et conviction d’être atteinte de maladies, agitation, insomnie, déambulations permanentes, vision péjorative de l’avenir.
Des certificats médicaux ont été établis les 21 et 23 novembre 2024 par les docteurs [D] [J] et [I] [A], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 25 novembre 2024 par le docteur [R] [U], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : amélioration symptomatique progressive en raison de l’instauration d’un traitement adapté, mais dimension de perplexité anxieuse qui rend impossible l’accord aux soins.
Mme [Z] [S] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle est déjà hospitalisée depuis juillet 2024 ; qu’elle n’a pas de visite ; qu’elle ne se sent déprimée, raison pour laquelle elle est hospitalisée ; qu’elle prend un traitement avec trop d’effets secondaires ; qu’elle souhaite en changer ; et qu’elle ne souhaite pas sortir tout de suite, car elle a besoin d’aide une fois de retour à domicile.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 29 novembre 2024.
Le greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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