Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2024, RG n° 22/00095
Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2024, RG n° 22/00095

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et Acquiescement : Conséquences d’une Renonciation au Recours dans le Cadre d’une Procédure de Surendettement

Résumé

Mme [Y] a sollicité la commission de surendettement de Val-de-Marne, qui a jugé sa demande recevable. Le 06 juillet 2021, des mesures de surendettement ont été imposées, contestées par Mme [Y] le 05 août 2021. Le 23 mars 2022, le tribunal a confirmé ces mesures, déclarant le recours recevable. Le juge a noté une capacité de remboursement de 496 euros pour Mme [Y]. Après avoir interjeté appel, elle a finalement informé le greffe de son désistement le 4 septembre 2024. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, son absence a été constatée, entraînant un acquiescement au jugement initial.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTQR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-001325

APPELANTE

Madame [J] [W] [C] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

Ayant pour conseil Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076, absente à l’audience

INTIMÉS

[14]

[Adresse 17] [Adresse 3]

[Adresse 8]

[Adresse 18]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 22]

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante

LA [15]

[Localité 2]

non comparante

[21]

[Adresse 7]

[Adresse 19]

[Localité 10]

non comparante

[16]

[Adresse 20]

[Adresse 6]

[Localité 9]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [C] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement de Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable.

Par décision en date du 06 juillet 2021, la commission a imposé des mesures, lesquelles ont été contestées par Mme [Y] dans le cadre d’un courrier recommandé expédié le 05 août 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours et confirmé les mesures imposées par la commission dans sa décision du 06 juillet 2021 et dit qu’elles prendront effet à partir du 02 mai 2022.

Après avoir noté que la débitrice percevait des ressources de 2 282 euros et supportait des charges de l’ordre de 1 697 euros par mois de sorte sa capacité de remboursement était de 496 euros, le juge a estimé que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel le 5 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024, le dossier ayant été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2024.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2024, Mme [Y] a indiqué se désister de son appel.

A l’audience du 1er octobre 2024, elle n’a pas comparu.

Suivant courrier reçu au greffe le 22 avril 2024, la [13] a rappelé sa créance de 359,05 euros et annoncé ne pas se présenter à l’audience.

Les autres créanciers, bien que convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d’appel de Mme [J] [C] épouse [Y],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [J] [C] épouse [Y],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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