Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Réexamen d’un plan de rééchelonnement des créances en l’absence de comparution des parties
→ RésuméMme [G] [H] épouse [B] a saisi la commission de surendettement le 14 septembre 2021, qui a déclaré sa demande recevable. Le 14 décembre 2021, un plan de rééchelonnement des créances a été imposé sur 65 mois. Contestant ce plan, Mme [B] a demandé un nouveau rééchelonnement, intégrant une dette de 2 988,21 euros. Le 10 juin 2022, le juge a arrêté un plan sur 84 mois, avec un effacement partiel de 24 761,55 euros. En appel, Mme [B] a contesté le calcul de son salaire, mais n’a pas comparu à l’audience du 1er octobre 2024. La cour a constaté son absence.
|
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-21-002838
APPELANTE
Madame [G] [B] née [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillante
INTIMÉS
ONEY BANK
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
LA [13]
Centre Financier
[Localité 6]
non comparante
[16]
Chez [26]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
LA [13]
Service Surendettement
[Localité 3]
non comparante
[Adresse 14]
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
DIAC
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[19] (Venant aux droits de [22])
Représentée par [12]
Chez [24].
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [H] épouse [B] a saisi la [15], laquelle a déclaré recevable sa demande le 14 septembre 2021.
Par décision en date du 14 décembre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, au taux de 0,76%, moyennant des mensualités de 1 390,35 euros.
Par un courrier recommandé expédié le 23 décembre 2021, Mme [B] a contesté les mesures recommandées en sollicitant un nouveau plan de rééchelonnement au motif que ses ressources avaient été mal calculées, en contestant le montant de la créance de la société [22] et en demandant l’intégration à la procédure d’une dette de 2 988, 21 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois à effet au mois d’août 2022 sans intérêts, moyennant des mensualités de 813 euros maximum et un effacement partiel à l’issue pour 24 761,55 euros.
Le juge a intégré au passif la dette de 2 988, 21 euros, retenu la créance de la société [22] pour 1 273,14 euros puis celle de la société [18] pour un montant de 9 219,07 euros. En l’absence de contestation des autres créances, il a fixé le montant du passif à la somme de 92 287, 59 euros.
Il a relevé que Mme [B] disposait de ressources mensuelles de l’ordre de 2 270 euros et supportait des charges pouvant être évaluées à 1 457 euros, dégageant ainsi une capacité réelle de remboursement de 813 euros par mois.
Par déclaration en date du 06 juillet 2022, Mme [B] a formé appel du jugement rendu en contestant notamment le salaire de 2 270 euros retenu par le juge pour calculer sa capacité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024.
Le courrier de convocation adressé à Mme [B] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », et elle n’a donc ni comparu ni ne s’est fait représenter.
Suivant courrier reçu au greffe le 02 novembre 2022, la société [25], mandataire de la société [12], informe de la cession de créance intervenue entre la société [22] et la société [19] représentée par [12].
Suivant courrier reçu au greffe le 18 juin 2024, la société [26], mandatée par la société [16], demande la confirmation du jugement.
Suivant courrier reçu au greffe le 23 août 2024, la société [20] demande la confirmation du jugement et actualise sa créance à la somme de 5 927,52 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, Mme [B] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [G] [B] née [H] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Laisser un commentaire