Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2024, RG n° 22/00296
Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2024, RG n° 22/00296

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Évaluation de la recevabilité d’un recours en matière de rééchelonnement des dettes face à l’absence de comparution des parties.

Résumé

M. [Z] [Y] [P] a déposé une demande de rééchelonnement des dettes, acceptée le 17 juin 2021. Un plan sur 84 mois a été établi, avec des mensualités de 262,76 euros et un effacement partiel de 10 373,71 euros. Contesté par la SAS [15] pour mauvaise foi, le tribunal a déclaré M. [Y] [P] irrecevable à la procédure de surendettement le 13 octobre 2022. Malgré un appel, M. [Y] [P] n’a pas comparu à l’audience du 1er octobre 2024. La cour a confirmé le jugement, laissant les dépens à sa charge.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00296 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGURA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00469

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 7]

défaillant

INTIMÉS

[15]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190

[12]

Service Surendettement [Adresse 14]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante

SIP [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

[17]

[13]

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [Y] [P] a saisi la [11] [Localité 16] laquelle a déclaré recevable sa demande le 17 juin 2021.

Le 02 septembre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de remboursement de 262,76 euros avec un effacement partiel à hauteur de 10 373,71 euros à l’issue du plan.

La SAS [15] a contesté les mesures imposées par courrier recommandé avec avis de réception du 27 septembre 2021, invoquant la mauvaise foi du débiteur ainsi que l’absence de situation irrémédiablement compromise.

Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, a constaté la mauvaise foi de M. [Y] [P] et l’a, par conséquent, déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

Le juge a constaté que le débiteur n’avait pas réglé les indemnités d’occupation auxquelles il avait été condamné sans justifier d’une situation financière ne lui permettant pas de le faire. Il a également retenu que ce dernier s’était maintenu dans le logement pendant plus de deux après son expulsion, ce qui avait eu pour conséquence d’augmenter sa dette locative de manière significative.

Le jugement a été notifié à M. [Y] [P] le 31 octobre 2022.

Par déclaration adressée le 04 novembre 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, M. [Y] [P] a formé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024.

Le courrier de convocation adressé à M. [Y] [P] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », et il n’a donc ni comparu ni ne s’est fait représenter.

La société [15] est représentée par un avocat qui demande confirmation du jugement.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l’espèce, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, M. [Y] [P] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [Z] [Y] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention rendant le jugement pleinement efficace,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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