Cour d’appel de Toulouse, 28 novembre 2024, RG n° 23/01625
Cour d’appel de Toulouse, 28 novembre 2024, RG n° 23/01625

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Désistement d’appel et conséquences sur les frais de procédure : une illustration des principes d’équité et d’extinction de l’instance.

Résumé

Le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Agen a rendu un jugement dans l’affaire opposant la [7] à la société [8]. Le 25 avril, la [7] a déposé une déclaration d’appel, mais a ensuite décidé de se désister de l’instance, ce qui a été accepté par la société [8]. La cour a constaté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. En conséquence, la [7] a été condamnée à supporter les dépens d’appel, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt a été signé par N. PICCO et E. BERTRAND.

28/11/2024

ARRÊT N° 320/24

N° RG 23/01625 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNNB

NP/EB

Décision déférée du 17 Avril 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 5] (20/00043)

JP MESLOT

Organisme [6]

C/

Société [8]

DÉSISTEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[6]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Océane CAZENAVE, avocat au barreau de PAU substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par

E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen le 17 avril 2023 dans l’affaire opposant la [7] à la société [8], enregistrée sous le n°RG 20/43;

Vu la déclaration d’appel de la [7] en date du 25 avril 2023 ;

Vu les conclusions de la [7] qui se désiste de l’instance ;

Vu les conclusions d’acceptation du désistement de la société [8], qui sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d’appel ne comporte aucune réserve, et n’a été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel sont à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d’appel de la [7] et l’extinction de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la [7] doit supporter les dépens d’appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

 


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