Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inobservation des délais de dépôt des conclusions et conséquences procédurales
→ RésuméLa déclaration d’appel a été déclarée caduque suite à l’avis émis le 18 novembre 2024, auquel l’appelant n’a pas répondu par des observations écrites. En vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile, l’appelant n’a pas respecté le délai d’un mois pour déposer ses conclusions. Par conséquent, la décision de caducité a été prononcée, tout en permettant à l’appelant de contester cette ordonnance devant la Cour. De plus, l’appelant est condamné à payer les dépens de l’instance. La décision a été rendue à Paris, le 28 novembre 2024, et sera notifiée aux parties concernées.
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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/14981 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6KT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Août 2024
Date de saisine : 05 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n°24/00755 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 26 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. L’INSTITUT [3] DE MANAGEMENT [Adresse 1], représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0432
Intimée :
S.C.I. FININVEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 34146
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 14 octobre 2024,
Vu l’avis de caducité en date du 18 novembre 2024, adressé à l’appelant, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 28 novembre 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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