Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.205
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.205

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

N° K 24-85.205 F

N° 51669

RB5
27 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [T] [G] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

 


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