Cour d’appel de Lyon, 27 novembre 2024, RG n° 24/07576
Cour d’appel de Lyon, 27 novembre 2024, RG n° 24/07576

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Désistement d’appel et conséquences financières : application des dispositions du Code de procédure civile

Résumé

L’affaire RG 24/07576 concerne un appel interjeté par la société LHA DEVELOPPEMENT contre une ordonnance du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Le 4 novembre 2024, l’avocate de l’appelante a notifié un désistement via RPVA, demandant à la Présidente de chambre d’en prendre acte. Les articles du Code de procédure civile ont été appliqués, confirmant que l’intimée n’avait pas constitué avocat, rendant le désistement parfait. La Cour a ainsi constaté le désistement et prononcé l’extinction de l’instance, laissant les dépens à la charge de LHA DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 399.

COUR D’APPEL

DE [Localité 4]

8ème chambre

LYON, le 27 Novembre 2024

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 24/07576 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5PS

Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 24 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00125

S.A.S. LHA DEVELOPPEMENT

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

APPELANTE

S.C.P. IMMORENTE SCPI

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/07576 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5PS dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA le 4 novembre 2024 par Me Marie CHAUVE-BATHIE, conseil de l’appelante, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre de :

Vu les articles 400 à 405 du Code de procédure civile,

Vu les articles 396,397 et 399 du même code,

Vu l’article 906-3 du même code,

DONNER ACTE à la société LHA DEVELOPPEMENT qu’elle se désiste de l’appel interjeté, par déclaration d’appel du 2 octobre 2024, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2024

LAISSER à la charge de la société LHA DEVELOPPEMENT les frais et dépens engagés.

Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;

Que ce désistement est parfait, l’intimée n’ayant pu présenter de demande ou d’appel incidents, car n’ayant pas constitué avocat ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;

Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelante en application de l’article du 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’appel de la SAS LHA DEVELOPPEMENT à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 24 juillet 2024 sous le N° RG 23/00125,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,

Laissons les dépens à la charge de la SAS LHA DEVELOPPEMENT en application de l’article du 399 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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