Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Désistement d’appel et conséquences financières : application des dispositions du Code de procédure civile
→ RésuméL’affaire RG 24/07576 concerne un appel interjeté par la société LHA DEVELOPPEMENT contre une ordonnance du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Le 4 novembre 2024, l’avocate de l’appelante a notifié un désistement via RPVA, demandant à la Présidente de chambre d’en prendre acte. Les articles du Code de procédure civile ont été appliqués, confirmant que l’intimée n’avait pas constitué avocat, rendant le désistement parfait. La Cour a ainsi constaté le désistement et prononcé l’extinction de l’instance, laissant les dépens à la charge de LHA DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 399.
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COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
8ème chambre
LYON, le 27 Novembre 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/07576 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5PS
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 24 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00125
S.A.S. LHA DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
APPELANTE
S.C.P. IMMORENTE SCPI
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/07576 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5PS dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA le 4 novembre 2024 par Me Marie CHAUVE-BATHIE, conseil de l’appelante, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre de :
Vu les articles 400 à 405 du Code de procédure civile,
Vu les articles 396,397 et 399 du même code,
Vu l’article 906-3 du même code,
DONNER ACTE à la société LHA DEVELOPPEMENT qu’elle se désiste de l’appel interjeté, par déclaration d’appel du 2 octobre 2024, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2024
LAISSER à la charge de la société LHA DEVELOPPEMENT les frais et dépens engagés.
Attendu que l’appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Que ce désistement est parfait, l’intimée n’ayant pu présenter de demande ou d’appel incidents, car n’ayant pas constitué avocat ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l’appelante en application de l’article du 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel de la SAS LHA DEVELOPPEMENT à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 24 juillet 2024 sous le N° RG 23/00125,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Laissons les dépens à la charge de la SAS LHA DEVELOPPEMENT en application de l’article du 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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