Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Délai de réponse et irrecevabilité des conclusions : rappel des règles procédurales essentielles
→ RésuméPar avis du 10 janvier 2024, Mme [R] a été invitée à signifier la déclaration d’appel à Mme [J], ce qui a été fait le 22 janvier 2024. Mme [J] a constitué avocat le 29 février 2024 et a déposé ses écritures le 30 mai 2024. Cependant, Mme [R] a soulevé l’irrecevabilité des écritures de Mme [J], arguant qu’elles avaient été signifiées plus de trois mois après celles de l’appelante. Le magistrat a statué en faveur de Mme [R], déclarant irrecevables les conclusions de Mme [J] et renvoyant l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024.
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27/11/2024
N° RG 23/04172 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HN
Décision déférée – 16 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE –
[V] [R]
C/
[P] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°192/2024
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Le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-11093 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [P] [J], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par jugement du 16 novembre 2023, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a:
‘ rejeté l’ensemble de demandes de Mme [V] [R],
‘ rejeté l’ensemble des demandes de Mme [P] [J],
‘ rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés.
Par déclaration du 1er décembre 2023, Mme [R] a formé appel de la décision.
Par avis du 22 décembre 2023, les parties ont été informées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Par avis du 10 janvier 2024, il a été demandé à Mme [R] de faire signifier la déclaration d’appel à Mme [J].
Il a été procédé à cette signification le 22 janvier 2024.
Mme [J] a constitué avocat le 29 février 2024 et déposé des écritures le 30 mai 2024.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
‘ juger que Mme [R] a interjeté appel en date du 1er décembre 2024,
‘ juger que Mme [R] a signifié ses écritures le 22 janvier 2024 par voie d’assignation,
‘ juger que les écritures de Mme [J] ont été signifiées par RPVA le 30 mai 2024, soit plus de trois mois après la signification des conclusions de l’appelant,
En conséquence :
‘ juger irrecevables les écritures de Mme [J].
L’intimée n’a pas conclu en réponse.
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office par le magistrat chargé de la mise en état, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure.
En l’espèce, l’appelante ayant signifié ses écritures le 22 janvier 2024, les conclusions déposées par Mme [J] le 30 mai 2004 doivent être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 30 mai 2024 ainsi que les pièces jointes et toutes conclusions ultérieures par Mme [P] [J],
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures,
Condamnons Mme [P] [J] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER E.VET
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