Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement des conditions d’expertise partagée en vue de la préservation des preuves dans un litige potentiel
→ RésuméLe Président a examiné les conseils des parties suite à une assignation en référé du 17 septembre 2024. Une ordonnance du 5 mars 2024 a désigné Madame [U] [X] comme expert, remplacée par Monsieur [Y] [Z] le 26 mars. Ces décisions, fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, justifient des mesures d’instruction préalables. Le tribunal a pris acte des protestations de la défenderesse et a prorogé le délai de remise du rapport jusqu’au 5 juin 2026. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire immédiatement.
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z7W
N° :2/MC
Assignation du :
17 Septembre 2024
N° Init : 24/50005
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
DEFENDERESSE
GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisques immeuble du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #R0085
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 05 Mars 2024 par laquelle Madame [U] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 26 mars 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [Z] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-GENERALI IARD, en qualité d’assureur multirisques immeuble du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5]
notre ordonnance de référé du 05 Mars 2024 ayant commis Monsieur [Y] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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